Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-11.762
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 décembre 2009), que Mme X..., fonctionnaire en disponibilité, après avoir effectué quatre missions intérimaires au sein de la société Clinique de Champagne, a conclu avec cette société vingt et un contrats de travail à durée déterminée sur une période de quarante deux mois et demi; que l'employeur a proposé à sa salariée la signature d'un contrat à durée indéterminée qu'elle a refusé ; que plusieurs mois après, l'employeur lui a signifié qu'il ne pouvait l'engager à nouveau en contrat à durée déterminée au delà du terme convenu et lui a de nouveau proposé la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; que Mme X... a écrit à son employeur pour lui demander en vue de l'échéance du contrat son solde de tout compte et les documents sociaux nécessaires; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu'au paiement d'indemnités de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen, que le salarié embauché selon un contrat à durée déterminée qui refuse ensuite de signer le contrat à durée indéterminée que lui propose son employeur ne peut, sans mauvaise foi, solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée; qu'en considérant que la mauvaise foi patente de Mme X... ne faisait pas échec à sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ne faisait pas disparaître celle de la Clinique de Champagne, qui aurait bénéficié de la situation pour ne pas avoir recours à l'embauche d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée, après avoir constaté que Mme X..., dont «la mauvaise foi est patente», avait refusé tout contrat à durée indéterminée et délibérément contribué à la mise en oeuvre des contrats de travail à durée déterminée aux fins de conserver son statut de fonctionnaire en disponibilité, ce dont il ressortait que la Clinique de Champagne, qui s'était heurtée au refus de la salarié, avait été dans l'impossibilité de recourir à son embauche en contrat de durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait eu recours à une succession de contrats à durée déterminée irréguliers, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation contractuelle était réputée à durée indéterminée ; qu'elle a par ces seuls motifs justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Clinique de Champagne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 et condamné la Clinique de Champagne à payer à Mme Sandra X... les sommes de 2 070,97 euros à titre de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 4 062,26 euros à titre d'indemnité de préavis, 406,22 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, 1 354,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 11 302 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la clinique a régularisé avec Mme X... non moins de 21 contrats à durée déterminée sur une période de 42 mois et demi ; que l'employeur ne conteste pas que certains de ces contrats ne mentionnaient pas la qualification de la personne remplacée et que les contrats de travail à durée déterminée successifs pendant la période du 3 octobre 2005 au 31 mai 2008 ont été motivés par l'existence d'un poste vacant suite au passage à mi-temps de certains salariés ; que la CLINIQUE DE CHAMPAGNE fait valoir que cette pratique correspondait aux souhaits clairement exprimés de Mme X... ; qu'il ressort clairement des pièces produites aux débats que Mme X..., ayant le statut de fonctionnaire des collectivités territoriales ne souhaitait pas bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée q