Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-26.548
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'association CRIJ-CIBC de Haute-Corse, a, le 29 mai 2009, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un défaut de paiement par l'employeur de l'intégralité de son salaire ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur ayant, à compter du 1er juillet 2006, retranché de la rémunération de la salariée le montant de la prime mensuelle précédemment payée, prévue au contrat de travail, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation de l'appelant tirée des dispositions de la convention collective, sans rapport avec l'objet du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige était de déterminer l'existence ou non d'un manquement résultant du défaut de paiement du salaire pendant une période de suspension du contrat de travail et qu'il lui appartenait dès lors d'examiner le moyen, en rapport avec cet objet, selon lequel il convenait, pour apprécier ce manquement, de se référer aux dispositions de la convention collective des organismes de formation relatives aux obligations de l'employeur en cas de maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du jugement, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association CRIJ-CIBC de Haute-Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association CRIJ-CIBC de Haute-Corse (demanderesse au pourvoi principal)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de rappels de prime à partir du 1er juillet 2006, d'avoir jugé que la prise d'acte de rupture du contrat par Mme X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association CRIJCIBC à payer à la salariée les sommes de 2 845,80 € à titre de rappel de salaires, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 645,90 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir que l'employeur l'a contrainte à prendre acte de la rupture du contrat de travail en ne lui payant pas l'intégralité du salaire contractuellement prévu à compter du 1er juillet 2006 ; … ; que le contrat de travail comporte un article n° IV ainsi rédigé « Mme X... bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 1 167,43 € auquel s'ajoutera une prime mensuelle calculée de façon à garantir au salarié le niveau de rémunération nette qu'il percevait au GRETA. Le montant de la prime versée en 2003, sera reconduite chaque année » ; … ; que les fiches de paie produites par le CRIJ-CIBC lui-même, établies à compter du 1er septembre 2003, confirment le paiement par ses soins d'un salaire à Mme X... dans les conditions prévues précisément par le contrat dont l'opposabilité est contestée, en complétant le salaire de base d'une prime de 284,58 € ; … ; qu'il appartenait en conséquence au CRIJ-CIBC, employeur de Mme X..., de lui payer l'intégralité du salaire contractuellement prévu ; que le seul examen des bulletins de paie produits aux débats permet de constater que l'employeur a retranché de la rémunération de la salariée, à compter du 1er juillet 2006, le montant de la prime mensuelle prévue au contrat et précédemment payée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation du CRIJ-CIBC tirée des dispositions de la convention collective, sans rapport avec l'objet du litige ; que le défaut de paiement d'une partie du salaire pendant plusieurs mois constitue assurément un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de rupture du contrat à ses torts ;… ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur est tenu au paiement d'un rappel de salaire correspondant au montant de la prime mensuelle indûmen