Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-24.285
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 6 mai 2003 par la SCP Y..., étude de notaires, en qualité d'employée affectée au service négociation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, puis a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 décembre 2007 ;
Sur le premier moyen qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié et de la débouter de ses demandes formulées à titre de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, l'employeur doit justifier avoir proposé au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve que des diligences avaient été faites pour tenter de reclasser la salariée, aurait du en déduire que son licenciement était abusif, faute pour l'employeur d'avoir effectué une recherche effective de reclassement de la salariée ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude, eu une réponse négative du médecin du travail quant aux possibilités d'aménagement ou de transformation de poste, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, d'une part que les emplois, au sein de l'étude, de notaires, de clercs et de comptables, exigeaient un niveau de diplôme que la salariée ne possédait pas et qui ne pouvait être pallié par une formation, d'autre part que les autres postes, de standardiste et de coursier, étaient pourvus, a, abstraction faite d'un motif inintelligible, mais surabondant, pu déduire de ses constatations que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser cette salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les conséquences indemnitaires afférentes ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Madame X..., qui a été engagée en qualité d'employée au service négociation, moyennant une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé, a aussi stipulé qu'elle " pourra être amenée à effectuer des tâches administratives telles que la saisie informatique des expertises, fiches techniques, courriers administratifs... " de sorte que des tâches administratives lui ont aussi été attribuées, même si ce n'était que de manière secondaire. Ses fiches d'évaluation annuelles décrivent son activité comme celle d'un " clerc négociateur + rédaction expertises ", ou d'une " négociatrice en immobilier ", et évaluent une activité de " négociation ". Toutefois, le fait que l'accent soit ainsi mis sur l'activité de négociation ne permet pas d'exclure que Mme X... était pour autant dispensée d'exécuter les tâches administratives qui en étaient le corollaire. L'employeur a autorisé en septembre 2006 une salariée de l'étude à négocier une vente, et, en octobre 2006, elle a embauché un autre salarié, affecté au service négociation de l'étude, moyennant un salaire fixe, en l'autorisant à exercer une activité de négociation, mais le contrat de travail de Mme X... ne précise pas qu'elle était la seule négociatrice de l'étude. Ses bulletins de salaire montrent que la part variable de sa rémunération moyenne, après l'embauche d'un nouveau salarié en octobre 2006, a évolué de la façon suivante, si l'on se place successivement au 1er novembre 2006, au 1er décembre 2006, au 1er janvier 2007, au 1er février 2007 et au 1er mars 2007 : de 06/ 2006 à 10/ 2006 : 3 237 €, de 11/ 2006 à 07/ 2007 : 3 506 €