Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-26.297
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 2010), que Mme X..., engagée le 9 août 1978 en qualité d'agent de service par la société Abilis, est passée au service de la société Limpa nettoyages le 1er avril 2000 ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 2 février 2001 qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2001 ; que le 24 mai 2004, elle a été victime d'une rechute ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'a considérée comme consolidée le 10 février 2007 ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 23 avril et 11 mai 2007, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte au poste d'agent d'entretien ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement infondé, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la circonstance que le salarié ait été, au moment du licenciement, déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'en l'espèce, en écartant le bénéfice de cette législation aux motifs que le médecin-expert avait déclaré le 30 mars 2007 que l'accident du travail est consolidé le 20 février 2007 et que les arrêts postérieurs sont sans rapport avec la rechute, soulignant encore l'absence de mention de séquelle, d'indication de l'existence d'une rente accident du travail et de recours de la salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants relatifs à la relation entre la caisse primaire d'assurance maladie et la salariée, sans aucunement rechercher si l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 mai 2007 avait au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 2 février 2001 et sa rechute du 24 mai 2004, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ que l'absence de mention de la cause de l'inaptitude dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'en retenant le motif inopérant que les avis d'inaptitude n'indiquent pas que celle-ci est la conséquence de la rechute pour exclure l'application de cette législation et s'en tenir aux mentions des arrêts de maladie de droit commun, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
3°/ que la connaissance par l'employeur, au moment du licenciement, du lien entre l'accident du travail et l'inaptitude ne saurait résulter uniquement des mentions figurant sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail et les avis d'arrêts de travail ; qu'il appartient à l'employeur de déterminer le régime applicable au licenciement du salarié déclaré inapte avec sérieux et loyauté, au besoin en s'informant, dès lors que les circonstances laissent présumer que l'inaptitude peut résulter de l'accident de travail ; qu'en l'espèce, en écartant le bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail et s'en tenir aux arrêts de maladie de droit commun au motif que les avis d'inaptitude sont les seuls permettant à l'employeur de se déterminer sur la procédure applicable, sans rechercher si l'employeur avait néanmoins connaissance de l'origine de l'inaptitude selon d'autres éléments ou aurait dû en avoir connaissance alors que l'avis d'inaptitude du 11 mai 2007 mentionnait l'exclusion de la montée et descentes d'escaliers pour une salarié ayant eu une pathologie du genou à la suite de l'accident du travail et que la lettre de licenciement mentionnait un entretien entre l'employeur et la salariée sur les maux de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie profession