Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-30.895
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2010), que Mme X..., engagée le 1er avril 2004 par la société Caves Maurin en qualité de responsable de caves, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 octobre 2005 au 6 décembre 2006 ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 11 décembre 2006 et 4 janvier 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de caviste mais apte à occuper un poste de caissière ou de bureau ; que le 22 janvier 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis d'inaptitude à tel ou tel emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement de celui-ci au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être préalable à l'engagement d'une procédure de licenciement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er avril 2004 par la société Caves Maurin, a été mise, du 4 octobre 2005 au 6 décembre 2006, en arrêt de travail pour cause de maladie ; que le 15 décembre 2006, le médecin du travail a conclu que, pour éviter un nouvel accident du travail, une réorganisation de la présentation des produits de la cave devait être envisagée pour limiter les manutentions ; que le second avis médical du médecin du travail en date du 4 janvier 2007 a conclu à l'inaptitude de Mme X... au poste de caviste, tout en précisant que la salariée « peut occuper un poste de caissière ou de bureau » ; que, le jour même, soit le 4 janvier 2007, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 16 janvier 2007 et qu'elle a été licenciée le 22 janvier 2007 sans que l'employeur ait réellement procédé à une recherche de reclassement à compter de l'avis d'inaptitude du 4 janvier 2007, la lettre de licenciement se bornant à énoncer que « compte tenu des conclusions du médecin du travail, il m'est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles » ; que, pour considérer « que l'employeur a recherché un reclassement de Mme X... avant et après le deuxième avis médical et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de donner suite à l'avis du médecin du travail », l'arrêt attaqué relève que « le 19 janvier 2007, Philippe Y..., expert-comptable, a précisé à la société Caves Maurin qui l'avait interrogé sur la possibilité de créer un poste administratif, que les résultats de l'entreprise, l'organisation de chaque cave, la non-viabilité économique de l'expérience consistant à employer à la fois un caviste et une assistante dans une cave, le fait que le gérant traite la gestion administrative et l'externalisation de la fonction de secrétaire comptable nécessitant des compétences et des qualifications spécifiques rendaient inopportune la création d'un poste administratif supplémentaire » ; qu'en statuant alors qu'il ressortait de ces constatations que la procédure de licenciement avait été engagée le jour même du deuxième avis du médecin du travail et avant même que l'expert comptable ait indiqué que la création d'un poste administratif supplémentaire était ‘‘inopportune'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; que, dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait précisément valoir que « les possibilités recensées par le médecin du travail sont restées lettre morte, l'employeur faisant savoir à Mme X..., par courrier de notification du licenciement, qu'il estimait ne pas pouvoir procéder à son reclassement sans autre explication. La lettre de licenciement révèle que les perspectives envisagées par le médecin du travail n'ont pas été exploitées, précision faite que la date de la convocation à l'entretien préalable (4 janvier 2007) coïncide avec celle du second avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ! » ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire des écritures d'appel de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'employeur doit proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte