Chambre sociale, 21 mars 2012 — 11-10.944

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par le groupement d'employeurs CERA, le 16 juin 2005, en qualité d'employée du service administratif ; qu'elle est devenue le 1er novembre 2006, coordinatrice, catégorie techniciens et agents de maîtrise ; qu'elle a été licenciée le 20 mars 2007, alors qu'elle était enceinte ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen ;

1°/ que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 1225-1 du code du travail d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ne constituant pas une formalité substantielle, pour que la salariée bénéficie de la protection légale, il suffit qu'en fait l'employeur ait été informé de son état de grossesse ; qu'en l'espèce, l'exposante avait produit une attestation d'une salariée du CERA de laquelle il ressortait qu'elle avait informé son employeur de son état de grossesse dans le courant du mois de décembre 2006 ; que pour juger que l'employeur n'avait pas connaissance de la situation de Mme X... au moment où il avait engagé la procédure de licenciement le 6 mars 2007, la cour d'appel a retenu que l'attestation de Mme Y... manquait de force probante car elle se serait limitée à des considérations vagues selon lesquelles « courant 2006 » elle aurait entendu le directeur général parler de la grossesse de Mélanie X... ; que la décision de la cour d'appel de Grenoble repose ainsi sur une dénaturation de l'attestation de Mme Y... en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la Cour de cassation exerce son contrôle sur la qualification de faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en outre, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits qui ont conduit au licenciement ; qu'en l'espèce, une salariée enceinte de cinq mois au moment de son licenciement n'ayant jamais fait l'objet en presque deux ans d'aucun avertissement mais ayant au contraire toujours bénéficié de promotions, de primes et d'augmentations régulières de salaire qui a commis des erreurs même répétées dans l'exécution de ses tâches ne saurait être considérée comme ayant commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait été destinataire de trois avis d'arrêt de travail sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse de la salariée et que les attestations produites par celle-ci se bornaient à des considérations vagues, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas établi que le groupement d'employeurs CERA ait eu connaissance de l'état de grossesse de l'intéressée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que les multiples erreurs reprochées à la salariée étaient pour la plupart antérieures à son état de grossesse et que leur répétition était révélatrice d'une mauvaise volonté délibérée qui ne pouvait être expliquée par une surcharge de travail ou par l'état de grossesse de celle-ci, la cour d'appel, sans dénaturation, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages -intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable précise bien que la salariée peut se faire assister d'un conseiller inscrit sur une liste qu'elle peut se procurer à l'inspection du travail ou à la mairie de son domicile, que le fait que ce courrier ne précise pas l'adresse de la mairie de Vaulx le Milieu ne constitue pas une irrégularité susceptible d'être réparée par des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée ce qui entraînait pour la salariée un préjudice qu'elle devait réparer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement e