Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-12.917

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er juin 1979 par la société "Le Coin du pneu" aux droits de laquelle est venue la société MPI ; que le salarié a été en arrêt de travail, consécutif à un accident du travail du 5 mai 2001 au 20 novembre 2001 ; qu'il a repris son activité professionnelle de novembre 2001 à décembre 2002 ; qu'à l'occasion d'une visite médicale périodique le 12 décembre 2002, le médecin du travail a donné un avis d'aptitude temporaire avec réserves ; qu'après deux autres examens au cours du mois de janvier 2003, ce médecin rendait, le 14 février 2003, un avis d'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ; que celui-ci a, par lettre en date du 10 mars 2003, été licencié pour inaptitude physique définitive ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité spéciale de licenciement et un capital de fin de carrière prévu par la convention collective, l'arrêt, après avoir relevé que l'inaptitude était d'origine professionnelle, retient que l'employeur n'avait pas une connaissance complète de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment où il décidait du licenciement et qu'il ignorait que le salarié avait la volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs imprécis et ambigus quant à la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société MPI

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MPI, employeur, à payer à Monsieur Émile X..., salarié, la somme de 16.800 € à titre d'indemnité de licenciement ; 5.865,90 € à titre de solde d'indemnité spéciale conventionnelle de licenciement ; 14.300,10 € à titre d'indemnité spéciale de fin de carrière, et à remettre un certificat de travail mentionnant la fin de la relation contractuelle au 12 mai 2003 ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces médicales et des documents délivrés ou destinés à l'organisme social qu'Émile X... a été victime d'un accident du travail le 5 mai 2001 ; que son arrêt de travail en relation avec cet accident s'est poursuivi sans interruption jusqu'au 20 novembre 2001 inclus ; que le 22 novembre 2001, M. X... était jugé par le médecin du travail apte à la reprise de ses activités sous réserve d'éviter des manutentions lourdes (montages de pneumatiques), le médecin le déclarant apte à des travaux d'entretien et de magasinage légers ; que de même, le médecin généraliste de M. X... avait conclu dans son certificat du 20 novembre 2001 que la reprise du travail devait intervenir le 21 novembre suivant en évitant des efforts, des séquelles douloureuses persistant au niveau de la cicatrice abdominale ; qu'il est constant que M. X... a travaillé de novembre 2001 à décembre 2002 ; que le 12 décembre 2002, le salarié était soumis à une visite médicale périodique et le médecin du travail qui l'examinait à cette occasion donnait un avis d'aptitude temporaire avec réserves (en l'occurrence, pas de manutentions lourdes ni de flexions répétées) : que le médecin du travail demandait à revoir l'intéressé début janvier 2003, des examens complémentaires, écrivait-il, étaient en cours ; que le même médecin revoyait M. X... à deux reprises : tout d'abord le 29 janvier 2003, date à laquelle le médecin concluait à l'inaptitude de M. X... à son poste de travail et à une possible reconversion sur des postes sans manutention ni flexion, puis le 14 février 2003, ce médecin rendait un avis d'inaptitude défi