Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-16.555
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ;
Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux et documents publicitaires dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 juillet 2003 ; que le 30 juin 2005 les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, en application de la convention collective applicable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des rappels de salaire pour le temps réel de travail, et la requalification de son contrat en un contrat à temps plein ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient, par motifs propres, que les propres courriers de la salariée adressés à son employeur ne constituent pas des éléments de nature à étayer le fait que sa charge de travail serait supérieure à celle pour laquelle elle a été rémunérée et que l'employeur a produit le contrat de travail conclu entre les parties intitulé "contrat de travail à temps partiel modulé : distributeur", mentionnant la date d'embauche, le lien de rattachement, la durée du travail (durée annuelle contractuelle moyenne de référence : 935, 28 heures : durée indicative mensuelle moyenne de travail : 78 heures) et la rémunération (à la moyenne mensuelle de travail correspond une rémunération mensuelle moyenne brute de 602,47 euros) ainsi que les feuilles de route signées par la salariée, établies conformément aux dispositions de la convention collective, de l'annexe III et de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, dont il ressort que le nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de salaires de la salariée et rémunérées par l'employeur, correspond au nombre d'heures de travail figurant sur les feuilles de route signées par la salariée et, par motifs adoptés, que le nombre d'heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire est équivalent à celui des feuilles de route, calculé conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit que la signature de la feuille de route vaut acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise alors qu'elle avait constaté que la salariée avait produit un récapitulatif établi par ses soins pour chacun des secteurs sur lesquels elle était intervenue mentionnant le temps de secteur payé par tournée et le temps de distribution qu'elle indiquait avoir accompli, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire et de ses demandes indemnitaires consécutives ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante qui dans les motifs de ses écritures, considère qu'il y a lieu de procéder à la requalification de son contrat de travail à temps parti