Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-20.237
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 10-20.237 et Z 10-20.302 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 mai 2000 en qualité d'ingénieur support technique par la société Siebel systèmes France, aux droits de laquelle vient la société Oracle France ; que son contrat de travail stipulait, outre un salaire fixe, un bonus "Management by Objectives" pouvant atteindre 45 000 francs (6 860 euros) par an, évalué et payé sur une base semi-annuelle ; que le salarié a été licencié le 31 mai 2006 pour cause réelle et sérieuse ; qu'il a saisi le juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi de l'employeur :
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre du "bonus" sur objectifs, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, mais que l'objectif de résultats dont dépend cette rémunération dépend d'éléments discrétionnairement fixés par l'employeur, de telle sorte qu'il n'est pas déterminable par accord des parties, il incombe au juge de fixer cet objectif par référence aux critères visés au contrat et à l'application qui en a été faite au cours des années antérieures ; qu'en s'affranchissant de cette fixation pour allouer au salarié, pour chaque année d'exécution du contrat de travail, le plafond de rémunération prévu au contrat pour 100 % d'objectifs atteints, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur n'ayant jamais demandé de déterminer le montant de la rémunération au titre du bonus par référence aux années antérieures ou aux critères fixés au contrat, il s'ensuit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour défaut d'information sur ses droits à repos compensateurs, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord du 22 juin 1999, qui exposait, d'une part, les modalités de décompte des journées de travail et de repos ainsi que de contrôle et de suivi du forfait, et prévoyait, d'autre part, l'intervention d'accords d'entreprise pour compléter d'éventuelles imprécisions, répond aux exigences légales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3 III du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
2°/ qu'en déduisant, contre et outre les mentions de l'avenant du 1er janvier 2001, que M. X... ne bénéficiait pas de l'autonomie nécessaire à la signature d'une convention de forfait en jours de motifs inopérants, pris de ce que "les journées du support technique", service auquel il était affecté, "étaient prévues pour débuter à 9 heures et s'achever à 18 heures", insusceptibles de caractériser l'absence d'autonomie d'un salarié qui déclarait lui-même, dans ses écritures réclamant le paiement de plusieurs centaines d'heures supplémentaires, ne pas respecter cet horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-15-3 III du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 4 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, d'une part, retenu l'absence d'accord d'entreprise précisant les modalités concrètes de décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos ainsi que de contrôle et de suivi du forfait en application de l'accord national du 22 juin 1999 et, d'autre part, constaté que le salarié ne disposait pas de la libre gestion de son emploi du temps comme étant astreint à un horaire de travail, c'est à bon droit qu'elle en a déduit que l'employeur ne pouvait recourir à une convention de forfait en jours, en sorte que le salarié était fondé à obtenir paiement des heures de travail qu'il avait effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient qu'il est établi que M. X..., reconnu comme étant un grand travailleur, avait été pressenti pour un passage au rang de senior en 2003 et qu'en dehors d'un seul collègue, il est établi que p