Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-20.873

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 2010), que Mme X... et vingt-neuf autres salariés sont employés par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) de la Gironde dont l'activité relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 ; que leur temps de travail est annualisé ; qu'estimant que l'employeur, en leur faisant récupérer les heures de travail effectuées les jours fériés en déprogrammant en repos des jours initialement programmés pour être travaillés, les privait du bénéfice de l'article 23 bis de la convention collective, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'association ADEPEI de la Gironde fait grief à l'arrêt d'accueillir leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 3 de l'accord cadre du 12 mars 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, que la durée conventionnelle du travail des salariés dont le temps de travail est annualisé tient compte du chômage de onze jours fériés légaux ; qu'il résulte de l'article 16 de ce même accord que les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, qui prévoit le chômage des jours fériés légaux ainsi que l'octroi d'un repos compensateur lorsque les jours fériés tombent un dimanche, «n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année» ; que l'article 23 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose qu' «en cas de modulation ou d'annualisation le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée» ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles, d'une part, que les salariés dont le temps de travail est annualisé se voient garantir, contrairement aux salariés dont la durée du travail est calculée sur une base hebdomadaire, onze jours annuels de repos au titre des jours fériés légaux, peu important que ces jours coïncident en pratique avec d'autre jours non travaillés, d'autre part, que les heures de travail que peut accomplir un salarié un jour férié sont remplacées par un repos d'une durée égale au cours de la programmation, de sorte qu'elles ne donnent lieu à aucun dépassement de la durée annuelle du travail conventionnelle ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que les heures que les défendeurs au pourvoi avaient effectuées avaient donné lieu à l'octroi d'un repos d'une durée équivalente, de sorte que le travail accompli les jours fériés n'avait occasionné aucun dépassement de la durée annuelle du travail ; qu'en estimant néanmoins que les heures de travail effectuées un jour férié devaient être déduites de la durée annuelle conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 23 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966, ensemble les articles 3 et 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

2°/ que seules les heures de travail effectif ou les heures assimilées à du travail effectif en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle sont prises en compte pour la détermination de la durée légale du travail ; qu'au cas présent, l'article 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 prévoit que les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, qui prévoit le chômage des jours fériés légaux «n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année» ; que l'article 23 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose qu' «en cas de modulation ou d'annualisation le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée» ; qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit que cette période de repos doit être assimilée à du temps de travail effectif et prise en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 23 bis de la convention collective du 15 mars 1966, ensemble les articles 3 et 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Mais attendu que l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'employeur, en se bornant à intégrer dans le calcul du temps de travail annualisé les onze jours fériés légaux et en ne prenant aucune disp