Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-16.901
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 28 janvier 2010), que M. X... a été engagé en qualité de médecin-conseil le 25 février 2002 par la caisse maladie régionale des Antilles-Guyanne devenue caisse locale du Régime social des indépendants ; qu' il a été nommé médecin-conseil chef de service avec effet au 1er octobre 2003 ; qu'estimant exercer depuis le 1er mars 2002 les fonctions de médecin-conseil régional, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les qualifications professionnelles s'apprécient au regard des fonctions réellement exercées, alors même que le salarié n'en a pas le titre ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'avoir été nommé en qualité de médecin-conseil régional, cette question ne relevant pas de la compétence du juge prud'homal, M. X... ne pouvait prétendre obtenir la rémunération afférente à un tel poste, la cour d'appel a violé les articles R. 615-57 anciens et suivants du code de la sécurité sociale (désormais codifiés aux articles R. 611-63 et suivants du même code) ;
2°/ que les qualifications professionnelles s'apprécient au regard des fonctions réellement exercées et ouvrent droit à la rémunération afférente ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait prétendre à la rémunération afférente à l'exercice des fonctions de médecin-conseil, au motif inopérant tiré de ce qu'il n'établirait pas exercer des fonctions sans aucun rapport avec celles d'un médecin-chef de service, sans rechercher si M. X... exerçait réellement les missions dévolues au médecin-conseil régional, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 615-57 anciens et suivants du code de la sécurité sociale (désormais codifiés aux articles R. 611-63 et suivants du même code) ;
3°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » implique que les salariés placés dans une situation identique bénéficient des mêmes conditions de rémunération si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif, alors même qu'ils relèvent d'entités juridiques distinctes ; que les fonctions des médecins-conseils des caisses mutuelles régionales des travailleurs non salariés des professions non agricoles étant fixées par le code de la sécurité sociale et leur rémunération par l'arrêté du 5 mai 1995, relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ceux-ci doivent percevoir la même rémunération lorsqu'ils effectuent le même travail ; qu'en décidant cependant que, dès lors que les caisses mutuelles régionales constituent des entités juridiques distinctes, le principe «à travail égal, salaire égal» ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé ledit principe et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail ;
4°/ que subsidiairement, l'employeur est tenu d'accorder au salarié la qualification et la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant néanmoins que la caisse locale du Régime social des indépendants n'avait pas commis une faute en maintenant M. X... au poste de médecin-conseil chef de service depuis le 1er octobre 2003, sans rechercher s'il exerçait les missions dévolues au seul médecin-conseil régional, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'assurait que des fonctions inhérentes à celle d'un médecin-conseil chef de service a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, qui avait condamné la Caisse maladie régionale des Antilles-Guyane à verser au Docteur X... les sommes de 40.477,48 euros à titre de rappel de salaires et 7.800 euros au titre des primes afférentes aux fonctions qu'il occupe, puis d'avoir déclaré la Cour d'appel incompétente pour connaître d'une demande de « requalification » des fonctions actuellement exercées par le Docteur X... à un emploi différent de celui retenu par l'autorité de nomination, d'avoir rejeté les demandes en rappel de salaires et primes sur le fondement du principe « A travail égal, salaire égal » et d'avoir rejet