Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-21.056
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2009), que M. X... a été engagé par la société Distribréal, qui exploite un magasin " Champion ", à compter du 18 septembre 2000, en qualité de manager de rayon, agent de maîtrise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et dès lors que le salarié a fourni des éléments de nature à étayer sa demande, le juge ne peut les rejeter en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par ce salarié sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'il résulte des constatations et appréciations de la cour d'appel de Rennes que M. X... a étayé sa demande au moins pour partie ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'il n'aurait pas suffisamment justifié de telles heures non récupérées ou déjà payées, sans examiner les éléments précis et chiffrés que l'employeur était tenu de produire de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que constituent des heures supplémentaires les dépassements d'horaires effectués par le salarié avec l'accord implicite de son employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... faisait les ouvertures et fermetures du magasin en alternance avec le directeur et avec d'autres managers et qu'il travaillait régulièrement le dimanche ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'a jamais demandé à son salarié d'effectuer des heures supplémentaires ni donné d'accord implicite pour l'exécution de telles heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134 du code civil et L. 3121-11-1 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte encore des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur lui-même reconnaissait la nécessité de la multiplication des tâches de M. X... au sein de l'entreprise ; qu'en estimant néanmoins que les heures supplémentaires effectuées par M. X... pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise n'avaient pas été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code et l'article L. 3121-11-1 du code du travail ;
4°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur des attestations de Mme Y..., fille du gérant de la société Distribréal, pour écarter tant l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. X... que l'accord de l'employeur pour que soient exécutées de telles heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que les heures supplémentaires qu'il avait effectuées l'avaient été avec l'accord implicite de l'employeur, M. X... lui rendant compte régulièrement de son travail ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir estimé que le salarié étayait au moins pour partie sa demande, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement décidé, au vu des éléments fournis par les deux parties, que la réalisation des heures supplémentaires revendiquées par le salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la Société DISTRIBREAL à lui payer la somme de 7. 289, 94 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu'il avait accomplies durant la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2005, celle de 728, 99 € au titre des congés payés y afférents, celle de 612, 89 € à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs de ladite période et celle de 61, 29 € pour les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE les premières demandes de Gilles X... concernent les heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées au cours des mois de juin 2001 à mai 2005, et en conséquence des repos compensateurs qui lui étaient dus ;
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