Chambre sociale, 21 mars 2012 — 10-19.168
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 8 septembre 1997 en qualité de formatrice, niveau D1, coefficient 200, par la société Elysées langues ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire en invoquant les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles 10.2. et 10.3 de la convention collective des organismes de formation modifiés par l'accord du 6 décembre 1999, tenant compte de la circonstance que l'activité des formateurs « est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou de la population concernée », prévoit, s'agissant du temps de travail du formateur que « le temps d'AF acte de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée du travail effectif consacré à l'AF et à la PR temps de préparation et de recherches lié à l'acte de formation , l'AC les activités connexes étant préalablement déduite de la durée du travail effectif » ; qu'il en résulte que cette répartition ne peut s'appliquer au sein d'un organisme de formation dont les formateurs n'effectuent aucun acte de préparation et de recherches, sauf à imposer à l'employeur de rémunérer un travail non effectué ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait avoir développé une méthodologie spécifique et normalisée qui, une fois passée la période d'intégration lors de l'embauche, permettait aux formateurs de dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherche, sauf exception (ce temps donnant alors lieu à rémunération à 100 %) ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait déroger à l'article 10.3 de la convention collective que de façon plus favorable au salarié, quand il s'agissait non de déroger à ce texte mais de déterminer si les conditions de répartition étaient remplies et, partant, étaient ou non applicables à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il peut être dérogé à la convention collective dans un sens favorable aux salariés ; qu'en l'espèce, le système en vigueur au sein de la société Elysées langues, où les formateurs peuvent dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherches, sauf cas exceptionnels dans lesquels ils sont alors rémunérés à 100 % pour chaque heure de préparation effectuée, est plus favorable aux salariés que le système résultant de la convention collective des organismes de formation, dans lequel les formateurs assurant la préparation de leurs cours perçoivent à ce titre une rémunération correspondant à 28/72ème du temps de formation ; qu'en jugeant que la preuve n'était pas rapportée de ce que le système en vigueur au sein de la société Elysees langues était plus favorable que celui prévu par la convention collective, tout en refusant de préalablement rechercher si la société Elysées langues n'avait pas développé une méthodologie spécifique et normalisée qui, une fois passée la période d'intégration lors de l'embauche, permettait aux formateurs de dispenser leurs cours sans aucun temps de préparation ni de recherche, sauf exception (ce temps donnant alors lieu à rémunération à 100 %), la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;
3°/ que par ailleurs et subsidiairement, que ne constituent des heures supplémentaires que les heures de travail effectif ; qu'en allouant à la salariée un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ que la société Elysées langues contestait subsidiairement le quantum des demandes de la salariée en soulignant, d'une part, que le coefficient 28/72ème ne pouvait être appliqué sur l'ensemble des heures qui avaient été payées (soit 130 heures par mois) mais sur les seuls actes de formation, et donc sur les heures de cours réellement assurées par Mme X..., cette dernière n'ayant jamais assuré 130 heures de cours par mois, d'autre part, qu'il fallait également déduire du mon