Chambre sociale, 21 mars 2012 — 11-11.932
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 2010), que M. X... a été engagé le 1er juin 2001 en qualité de membre d'équipage qualifié Falcon 20 par la société Aviation défense service (Avdef) ; que par avenant du 20 janvier 2006, le salarié a été promu commandant de bord Falcon 20, devant occuper en complément des remplacements de copilote sur Falcon 10 ; qu'une clause de dédit-formation prévoyait qu'en contrepartie de l'investissement effectué par l'employeur le salarié s'engageait à rester quatre ans au service de la société, soit jusqu'au 30 juin 2010 et qu'en cas de démission ou de licenciement pour faute, il s'engageait à rembourser le coût de la formation de manière dégressive ; qu'à la suite de la démission du salarié, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre du dédit-formation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'employeur une certaine somme au titre du dédit-formation et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière et préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'employeur a l'obligation de fournir au salarié le travail contractuellement convenu ; qu'à défaut, la rupture consécutive à ce manquement contractuel lui est imputable et le salarié n'est plus tenu au respect de la clause de dédit-formation qui le liait, quand bien même ce manquement pourrait s'expliquer par une cause économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été, selon les termes mêmes de son avenant du 20 janvier 2006, «promu» aux fonctions de «commandant de bord Falcon 20», et que ce n'est que pour «renforcer les équipages» que «l'employeur lui a proposé d'occuper en complément les fonctions de copilote sur Falcon 10» ; qu'elle a également constaté que l'employeur ne lui avait pas permis d'exercer ses nouvelles fonctions de commandant de bord ; que dès lors, peu importait que ce soit pour des raisons économiques que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, il ne pouvait être imposé au salarié de respecter les siennes ; qu'en décidant au contraire que le salarié demeurait lié par la clause figurant à son avenant, même si l'employeur n'avait pas été en mesure de respecter les termes de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail , 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'interprétant l'avenant au contrat de travail, la cour d'appel a estimé que les fonctions confiées au salarié portaient tant sur celles de commandant de Falcon 20 que sur celles de copilote sur Falcon 10 ; qu'ayant constaté que le salarié avait exercé uniquement ces dernières fonctions du fait de l'insuffisance du nombre de Falcon 20, elle a pu décider que l'employeur n'avait commis aucune faute, et que la rupture ne lui était pas imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'employeur une certaine somme au titre du dédit-formation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au vu des éléments apportés par le salarié laissant supposer qu'il avait fait l'objet d'une discrimination, il appartenait à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs non discriminatoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait effectivement suivi une formation identique à celle de M. X... et qu'il avait été, contrairement à lui, exempté de la clause de dédit-formation ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer que cette inégalité de traitement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il ne démontrait pas avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que la différence de traitement n'est admise que si elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime ; que l'employeur ne saurait justifier la différence de traitement entre ses salariés par le fait qu'il n'a pas rempli la totalité de ses obligations légales envers celui qu'il a favorisé ; que dès lors en considérant que l'exemption de clause de dédit-formation avait pu être consentie au seul M. Y... en raison du surcroît de travail accompli par celui-ci sans compensation financière, la cour d'appel a violé le principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans et les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur établissait que douze autres pilotes étaient soumis à la même clause contractuelle alors qu'un seul en avait ét