Chambre sociale, 28 mars 2012 — 11-19.021
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 26 mai 2011), que les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement de Marignane de la société Eurocopter se sont tenues le 20 mars 2011 ; que compte tenu des conditions matérielles de déroulement du vote, un avenant aux protocoles préélectoraux a été conclu le jour des élections décidant de reporter d'une heure la clôture du scrutin initialement fixée à 18 heures ;
Attendu que les syndicats CGT et UGICT-CGT font grief au jugement de les débouter de leur demande en annulation de ces élections, alors, selon le moyen :
1°/ que le protocole d'accord préélectoral signé pour une élection de représentants du personnel ne peut être révisé que par l'ensemble des signataires ; qu'en retenant que la stipulation des deux protocoles préélectoraux signés par les cinq syndicats représentatifs dans l'établissement, fixant à 18 h 00 l'heure de clôture des élections se tenant le 10 mars 2011, avait pu être modifié par un avenant fixant la clôture à 19 h 00, signé le 10 mars 2011 par trois seulement des signataires, le tribunal a violé les articles L. 2324-4-1, L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L. 2261-7 du code du travail ;
2°/ qu'une révision de l'accord préélectoral ne peut survenir, dès lors que le scrutin est ouvert, qu'avec l'accord de la totalité des signataires initiaux ; qu'en retenant que les stipulations des deux protocoles d'accord préélectoraux du 10 janvier 2011 fixant l'heure du scrutin du 10 mars 2011 à 8 h 30 pour l'ouverture et 18 h 00 pour la clôture, avaient pu valablement être modifiées par le report de l'heure de clôture à 19 h 00 avec l'accord de trois seulement des cinq syndicats signataires, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-4, L. 2324-4-1, L. 2314-3 et L. 2314-3-1 du code du travail ;
3°/ que l'élection des institutions représentatives a lieu pendant le temps de travail, sauf accord contraire conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'en retenant qu'avait pu être valablement passé par trois seulement des cinq syndicats signataires un avenant aux protocoles d'accord préélectoraux reportant de 18 à 19 h la clôture du scrutin, sans s'expliquer sur le fait allégué par la CGT que les ouvriers relevant du premier collège électoral terminaient leur journée de travail à 18 h 00, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 2314-23, L. 2314-22 et L. 2324-20 du code du travail ;
4°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen soutenu par la CGT dans ses écritures, soutenant que les modalités du vote électronique ne permettaient pas aux salariés de ne choisir que la liste des titulaires ou celle des suppléants, puisque lorsqu'ils procédaient ainsi, leur vote n'était pas enregistré sauf à ce qu'ils indiquent au préalable qu'ils n'entendaient voter que pour les titulaires ou les suppléants et que cette sujétion avait gravement affecté le secret du vote, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, tant que cela paraît utile au bon déroulement du vote, par un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ;
Et attendu que le tribunal a constaté que l'avenant satisfaisait à ces conditions ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et partant irrecevable, et manquant en fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT et UGICT-CGT de la société Eurocopter Marignane.
Il est reproché à la décision attaquée d'AVOIR débouté le Syndicat C.G.T. et le Syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T. de leur demande d'annulation des élections des membres du Comité d'établissement et des délégués du personnel qui ont eu lieu le 10 mars 2011 au sein de l'établissement EUROCOPTER de MARIGNANE
AUX MOTIFS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a subordonné la validité du protocole électoral à une double condition de majorité car :
- il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation,
- parmi ces organisations signataires, doivent se trouver les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections