Chambre sociale, 28 mars 2012 — 11-20.121
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 17 juin 2011), qu'au cours de l'année 2009, les sociétés Assystem France et Assystem Eos qui font partie du même groupe, ont envisagé une réorganisation de leur activité énergie qui a pris la forme, le 1er janvier 2010, d'un transfert partiel d'activité de la société Assystem France vers la société Assystem Eos ; que dans le cadre de cette opération, le contrat de travail de M. X..., élu au sein de la société Assystem France et délégué syndical de l'établissement Région Ile-de-France Nord de cette société, a été transféré, le 1er mars 2010, à la société Assystem Eos ; que la Fédération CFDT communication, conseil, culture (F3C CFDT) l'y a désigné en qualité de délégué syndical d'entreprise, le 11 mars 2011 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'après la tenue d'élections, le salarié a été transféré d'une entreprise à une autre, l'appréciation de la condition tenant à l'audience électorale personnelle dont il doit justifier pour être désigné en qualité de délégué syndical ne peut être limitée aux seules élections organisées dans l'entreprise où il est transféré ; que les exposants avaient justifié que M. X... avait recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles organisées dans la société Assystem France avant son transfert, et que de nouvelles élections n'avaient pas été organisées dans la société Assystem Eos depuis qu'il y avait été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ces deux entreprises appartenant au même groupe ; que le tribunal a affirmé que la représentativité personnelle d'un salarié acquise au sein d'une tierce société ne saurait être considérée au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X... se prévalait de l'audience électorale obtenue avant son transfert en application de l'article L. 1224-1 du code du travail tandis que de nouvelles élections n'avaient pas été organisées, depuis son transfert, dans l'entreprise où il avait été transféré, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ que l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix, tend à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte ; qu'il résulte des constatations du tribunal que, s'agissant de la scission d'une branche de l'activité absorbée par l'entreprise au sein de laquelle était opérée la désignation, la nouvelle communauté de travail était constituée pour sa majorité des salariés de la société Assystem France auprès desquels M. X... avait recueilli plus de 10 % des suffrages lors des dernières élections organisées avant le transfert ; qu'en annulant néanmoins la désignation de M. X..., le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ que le syndicat F3C CFDT et M. X... ont fait valoir que, si le score obtenu lors des élections par celui-ci ne pouvait être pris en considération en application de l'alinéa 1er de l'article L. 2143-3 du code du travail, seuls deux candidats présentés par le syndicat CFDT lors des élections professionnelles de la société Assystem Eos remplissaient les conditions pour être désignés délégués syndicaux : l'un d'eux (M. Y...) a été désigné en qualité de délégué syndical et le second (M. Z...) n'a pas souhaité être désigné en qualité de délégué syndical-ce dont il résultait que M. X... pouvait être désigné en qualité de délégué syndical en sa qualité d'adhérent et ce, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du même article ; que le tribunal a annulé la désignation de M. X... aux motifs que " ne saurait démontrer suffisamment ni le refus de M. Z... d'être nommé délégué syndical, ni du reste le défaut de son adhésion au syndicat le mail transmis le 25 mai 2011 sous son timbre apparent à M. X..., lequel n'est étayé d'aucun autre élément " ; qu'en faisant dépendre la validité de la désignation de M. X... d'une déclaration plus explicite de M. Z... alors que le syndicat CFDT et M. X... indiquaient clairement dans leurs conclusions communes, confirmées par les notes en délibéré et corroborées par le mail de M. Z..., que ce dernier ne souhaitait pas être désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT, le tribunal a violé l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
4°/ que le syndicat étant apte à désigner trois délégués, le seul fait que M. Z... ait pu être désigné ne faisait pas obstacle à la désignation de M. X... en qualité de 3e délégué ; qu'en le refusant la cour d'appel a encore violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'a