Chambre sociale, 28 mars 2012 — 10-23.823

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2010), que M. X...a été engagé par la société Safi le 16 novembre 1979 en qualité de VRP ; qu'il a été nommé directeur commercial pour la France le 1er juillet 1980 et administrateur unique de la filiale espagnole Safi Ibérica le 17 juillet 1985 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 10 octobre 2007 ;

Attendu que la société Safi fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X...dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer certaines sommes au salarié ;

Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que les conclusions de l'audit de la comptabilité de la société Safi Ibérica ne pouvaient être retenues dès lors qu'elles reposaient sur des pièces obtenues de manière illicite et non contradictoire et qu'il n'était pas établi que le salarié avait commis une quelconque faute au préjudice de la société Safi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Safi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Safi

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X...était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAFI à lui payer les sommes de 40. 085 € à titre d'indemnité de préavis, 4. 008, 50 € à titre de congés payés afférents, 158. 993 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 133. 610 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct, ainsi que 2. 000 € au titre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable (s) au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, que la faute lourde suppose une intention de nuire de la part du salarié ; La faute lourde reprochée à M. X..., aux termes de la lettre de licenciement du 10 octobre 2007, est motivée dans les termes suivants : « La société SAFI France, qui a débuté ses activités il y a plus de 40 ans, a pour objet la production et la commercialisation de robinetterie plastique et d'accessoires destinés à l'industrie. Vous avez été recruté au sein de l'entreprise à la fin des années 70 et vous occupez, en qualité de cadre, les fonctions de directeur commercial. A ce titre, vous aviez en charge l'un des postes les plus élevés dans l'organisation de l'entreprise et vous assumiez la responsabilité et l'entière maîtrise de la commercialisation de nos produits, tant en France qu'à l'étranger. Cette commercialisation est assurée de façon directe ou par l'intermédiaire de structures juridiques partenaires ou filiales dans le cadre de relations juridiques et financières dont vous aviez la charge. Vous avez toujours disposé, pour mener à bien vos missions, de l'ensemble des pouvoirs et moyens juridiques, financiers et humains ainsi que de la maîtrise des décisions stratégiques et tarifaires. Par la suite a été créée la société SAFI IBERICA, filiale de SAFI FRANCE, dans le but quasi exclusif d'assurer la diffusion de notre production sur le territoire espagnol. En votre qualité de directeur commercial SAFI FRANCE, vous aviez en charge l'organisation et la maîtrise des relations financières juridiques et économiques avec cette structure. Dans le prolongement de votre activité de directeur commercial et de la confiance que vous avait accordée mon père, dirigeant et fondateur de SAFI FRANCE, vous avez accédé à des fonctio