Chambre sociale, 28 mars 2012 — 10-24.441

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 janvier 2002 en qualité d'agent de service hospitalier par la société Clinique Saint-Jean (la société), puis affectée le 17 mars 2003 au service de stérilisation, a été candidate le 5 juin 2005, au nom du syndicat CGT aux élections du CHSCT et désignée le 22 mars 2006 en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise ; qu'elle a reçu le 15 octobre 2005 un avertissement pour avoir pris, le 26 août 2005, une journée de récupération sans autorisation ; que le 10 février 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation des sanctions qui lui étaient infligées et en demande indemnitaire pour discrimination et harcèlement subis avant son licenciement ; qu'elle a été licenciée le 18 septembre 2006 pour inaptitude, sur autorisation de l'inspection du travail ultérieurement annulée par la juridiction administrative ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, le salarié doit établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir constater un harcèlement moral imputable à l'employeur, l'arrêt retient que les faits et propos dont celle-ci se plaint ne la visent pas directement mais concernent aussi quatre autres membres du même syndicat, et que les certificats d'arrêts de travail, même pour un syndrome dépressif, en l'absence d'autres éléments de preuve, ne suffisent pas à attester de l'existence de faits précis susceptibles de caractériser un tel harcèlement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des personnes qui en sont victimes et que les certificats d'arrêts de travail produits par Mme X... ne se bornaient pas à faire état du syndrome dépressif subi par elle, mais précisaient que cet état était secondaire "à des conflits sur le lieu de travail" et "à une situation conflictuelle grave sur les lieux du travail", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée pour les dispositions de l'arrêt rejetant la demande de la salariée relative au harcèlement moral entraîne, par voie de conséquence, celles des dispositions de l'arrêt sur les demandes indemnitaires des syndicats, qui se rapportaient partiellement aux faits de harcèlement ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu que, pour surseoir à statuer sur la demande de la salariée tendant à la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient qu'il convient d'attendre la décision définitive concernant l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est sans conséquence sur l'obligation pour l'employeur de verser le salaire dû à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude et jusqu'à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral et de sa demande en paiement de salaires en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, et en ce qu'il a rejeté partiellement la demande du syndicat CGT des personnels des Etablissements Sainte-Marguerite et de l'union locale des syndicats CGT de Toulon liée au harcèlement, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Clinique Saint-Jean aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Jean à payer à Mme X... et aux syndicats la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcri