Chambre sociale, 28 mars 2012 — 10-26.176

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 février 2001 en qualité d'ambulancière par la société Ambulances Arc en ciel ; que, par suite du redressement judiciaire de l'entreprise, celle-ci a été reprise par un nouveau dirigeant ; que Mme X..., devenue déléguée du personnel et déléguée syndicale, s'est trouvée en conflit avec celui-ci en janvier 2005, tant à titre personnel que dans le cadre de ses fonctions de représentant des autres salariés ; qu'elle a été en arrêt pour maladie du 3 au 16 janvier 2005, puis du 7 février au 19 mai 2005 ; que par lettre du 19 mai 2005, elle a adressé sa démission à son employeur puis, estimant n'avoir pas été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :

Attendu que la société Ambulances Arc en ciel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 7 191, 90 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que si le salarié apporte des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur peut prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'article X du contrat de travail de Mme X... stipulait que " Mme X... Laurence s'engage à avoir et à conserver une résidence suffisamment proche de son lieu de travail. Cette résidence se situe obligatoirement dans les limites géographiques suivantes : Chartres (Eure-et-Loir) et son agglomération. Et constitue un élément substantiel au contrat de travail. Le non-respect de cet engagement par Mme X... Laurence la rendrait responsable de la rupture de son contrat de travail " ; que l'article XI précisait : " Mme X... Laurence s'engage à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions, et accepte par avance toute mutation géographique que les nécessités de l'entreprise nécessiteraient " ; qu'enfin, l'avenant du 19 avril 2004 ajoutait que : " Mme X... Laurence ne peut prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou à un véhicule " ; qu'en considérant que la modification de l'affectation de Mme X... de Châteaudun à Barjouville constituait un agissement constitutif de harcèlement moral, quand il s'agissait de la simple mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, élément objectif étranger à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en considérant que la modification de l'affectation de Mme X... de Châteaudun à Barjouville constituait un agissement constitutif de harcèlement moral, sans rechercher, comme il lui était demandé, si celle-ci n'était pas justifiée par l'absence de toute activité sur Châteaudun et le regroupement de tous les employés de la société Ambulances Arc en ciel sur le site de Barjouville, éléments objectifs résultant d'impératifs de gestion étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant que la société Ambulances Arc en ciel s'était laissée entraîner, vis-à-vis de Mme X... dans une vindicte non justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sans rechercher, comme il lui était demandé, si les critiques dont la salariée avait fait l'objet n'étaient pas justifiées par son refus de se plier aux contraintes imposées par des impératifs de gestion et par des difficultés relationnelles avec la hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code civil ;

4°/ qu'en retenant que la société Ambulances Arc en ciel s'était laissée entraîner vis-à-vis de Mme X... dans une vindicte non justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, après avoir expressément constaté que la section départementale du syndicat Force ouvrière avait marqué son désaccord avec elle quant à ses revendications à l'encontre de la direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code civil ;

5°/ qu'en retenant que la société Ambulances Arc en ciel n'établissait pas que sa décision de verser le salaire de Mme X... du mois de janvier 2005 au mois de mars était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette décision n'était pas justifiée par ses arrêts de travail ayant couvert la période du 3 au 17 janvier, puis par son refus de sa nouvelle affectation à Barjouville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi et de défaut de base légale, le