Chambre sociale, 28 mars 2012 — 10-28.232

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 10-28.232 et G 10-28.705 ;

Sur le pourvoi n° G 10-28.705 :

Attendu qu'une même personne en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que par déclaration du 28 décembre 2010 M. X... a formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 20 octobre 2010, n° RG 09/01557, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro G 10-28.705 ;

Attendu que M. X... qui en la même qualité avait déjà formé contre la même décision le 20 décembre 2010 un pourvoi enregistré sous le numéro U 10-28.332 n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi ;

Sur le pourvoi n° U 10-28.232 :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2010), que M. X... engagé le 17 janvier 1994 par la société EDF-GDF, en dernier lieu chef de projet au centre d'ingénierie de Clichy dans la filiale GRT gaz, a le 12 février 2007 saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de paiement d'un rappel de salaire et diverses indemnités ; que le 13 juillet 2007 il a été mis d'office à la retraite ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, il soutenait que vouloir lui imposer une modification de son contrat de travail participait du harcèlement ; qu'en le déboutant de sa demande quand elle constatait que les pièces 33 et 34 mentionnées sur le bordereau des pièces communiquées par lui ne figuraient pas au dossier et qu'elle lui enjoignait de produire les bulletins de salaire de janvier 2006 à juillet 2007 inclus ainsi que l'attestation destinée à l'ASSEDIC et d'expliciter ses calculs sur le rappel de salaire sollicité, la cour d'appel qui a statué sur le harcèlement moral sans mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur ces pièces caractéristiques de la modification du contrat de travail, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;

2°/ subsidiairement que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers ; qu'en écartant sa demande au titre du harcèlement moral sans rechercher si la modification unilatérale du contrat de travail (à savoir augmentation de son temps de travail et baisse de son salaire) n'était pas constitutive de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ subsidiairement qu'en le déboutant de ses demandes aux motifs que "le harcèlement moral invoqué à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail n'est donc pas établi", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur lui et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ subsidiairement qu'en écartant le harcèlement moral sans vérifier si les certificats médicaux du docteur Y... faisant état de la dépression du salarié avec "perte de poids et perte d'appétit, insomnies, angoisses, asthénie et épuisement" et lui prescrivant des antidépresseurs ne permettaient pas de présumer le harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés et sans méconnaître le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel a constaté que les faits invoqués par le salarié et de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, qu'à l'inverse, l'employeur rapportait la preuve d'un exercice normal de son pouvoir de direction, en particulier de ce qu'il n'y avait pas eu modification unilatérale du contrat de travail, excluant ainsi que l'altération de la santé mentale invoquée par le salarié soit le résultat d'agissements de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 10-28.705 ;

REJETTE le pourvoi n° U 10-28.232 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° U 10-28.232 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'