Chambre sociale, 28 mars 2012 — 10-21.098

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...engagé le 5 septembre 2003 par l'association ABCD, en qualité de chef de service, responsable d'un centre éducatif renforcé, a été licencié le 14 novembre 2008 pour faute grave ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'association :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié ne verse pas aux débats de témoignages permettant de corroborer ses propres affirmations, que le caractère unilatéral des mentions d'emploi du temps portées sur les documents qu'il produit ne peut constituer une preuve suffisante de l'accomplissement des heures supplémentaires, dont l'évaluation est faite de manière forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte récapitulatif circonstancié des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association ABCD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association ABCD, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X...et d'AVOIR en conséquence condamné l'association ABCD à lui verser les sommes de 26. 364 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 25. 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail, de 21. 970 à titre d'indemnité de licenciement, outre les dépens et 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR également ordonné le remboursement par l'employeur au Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois, outre 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; que l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; que dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce deux griefs :- la gifle donnée à un mineur,- un management ayant instauré un climat de tensions dans l'établissement ; Sur le premier grief ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'association ACBC invoque à l'appui de ses prétentions n'avoir pas eu connaissance de la gifle donnée par Monsieur X...à un jeune du CER en juillet 2006 ; qu'elle prétend qu'en vertu des articles 13 et 14 des statuts de l'association ABCD, il est établi que l'employeur de l'association est le Conseil d'Administration et non pas le Président de celle-ci ; que ces articles disposent :- article 13 : « Le Conseil d'Administration et investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale »,- article 14 : « Le Président assure l'exécution des décisions du Conseil d'Administration et le fonctionnement régulier de l'association » ; qu'elle précise que le Conseil d'Administration, employeur de l'association, n'a eu connaissance de la gifle donnée à un jeune par Monsieur X...qu'en date du 15