Chambre sociale, 28 mars 2012 — 10-27.011
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2010), que par contrat de travail du 25 septembre 1981, M. X... a été engagé par le Centre expérimental de recherches et d'étude du bâtiment et des travaux publics (CEBTP), devenu la société CEBTP Solen puis Ginger CEBTP, pour occuper un poste de professeur à l'Ecole nationale supérieure des travaux publics de Côte-d'Ivoire (ENSTP) ; qu'il a travaillé au sein du CEBTP en France à compter du 19 octobre 1986 jusqu'à sa démission en 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du défaut de versement des cotisations au titre du régime général de la retraite ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts à raison de l'inexécution du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 1221-1du code du travail et 3 du code civil, applicables avant l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980 à compter du 1er avril 1991, qu'à défaut des choix de parties de la loi applicable au contrat de travail, le contrat est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; que les dispositions applicables en matière d'exécution du contrat et de mise en jeu de la responsabilité contractuelle sont celles de la loi applicable au contrat ; qu'au cas présent, le contrat de travail liant les parties stipulait qu'il était "régi par les dispositions de la loi n° 64.290 du 1er août 1964, instituant un code du travail en République de Côte-d'Ivoire, et par les textes pris en vue de son application, ainsi que par la convention collective Interprofessionnelle de la République de Côte-d'Ivoire du 20 juillet 1977" et que M. X... était embauché sur un "poste en Côte-d'Ivoire" pour exercer des fonctions de professeur à l'Ecole nationale supérieure des travaux publics de Côte-d'Ivoire ; qu'il est constant qu'au cours de la période litigieuse, de 1981 à 1986, M. X... a travaillé en Côte-d'Ivoire ; qu'il en résulte que le contrat de travail et le litige tendant à faire constater un prétendu manquement de l'employeur aux obligations qui y sont stipulées, étaient soumis à la loi ivoirienne ; qu'en estimant néanmoins que le litige dont l'objet était d'obtenir l'indemnisation d'un manquement contractuel aurait été soumis aux prescriptions générales du code civil français, au motif inopérant que les deux parties de nationalité française et domiciliées en France ne les auraient pas écartées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au cas présent, il est constant que M. X... embauché pour exercer ses fonctions en Côte-d'Ivoire était expatrié et que la société CEBTP, aux droits de laquelle vient désormais la société Ginger CEBTP, n'avait aucune obligation légale de cotiser au régime d'assurance-vieillesse français ; que le contrat de travail conclu entre les parties stipulait dans son article 18 qu' "en attendant l'institution en Côte-d'Ivoire d'un régime d'assurance vieillesse, le collaborateur est affilié pendant la durée du contrat, au régime de la Caisse de retraite des expatriés ou à un régime équivalent" ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette disposition que l'absence de régime de retraite de base en Côte-d'Ivoire était palliée par une affiliation à la "Caisse de retraite des expatriés", organisme de retraite complémentaire, qui s'ajoutait à l'affiliation aux organismes de retraite complémentaire du bâtiment et des travaux publics ; qu'en estimant qu'en application de cette stipulation la société CEBTP se serait engagée à affilier M. X... à la "Caisse des français de l'étranger" prévue par l'article L. 766-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat litigieux, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le contrat de travail conclu entre la société CEBTP, aux droits de laquelle vient désormais la société Ginger Cebtp, stipulait dans son article 18 qu' "en attendant l'institution en Côte-d'Ivoire d'un régime d'assurance vieillesse, le collaborateur est affilié pendant la durée du contrat, au régime de la Caisse de retraite des expatriés ou à un régime équivalent" ; que la société Ginger CEBTP faisait valoir que, dans le but de pallier l'absence d'affiliation à un régime de base résultant de l'expatriation de M. X... en Côte-d'Ivoire, elle avait effectivement affilié ce salarié à la Caisse de retraite des expatriés, qui gère un régime complémentaire, et cotisé à ce régime pendant toute la durée d'expatriation de M. X... ; qu'en condamnant la société Ginger BTP à payer une somme de 20