Chambre sociale, 28 mars 2012 — 10-26.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2010), que M. X..., engagé le 19 février 1996 par la société BG Habitat en qualité de contrôleur et promu responsable de site le 1er septembre suivant, et dont le contrat de travail a été transféré à la société SRC Provence Méditerranée, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 septembre 2004 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, comme constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement de M. X..., un comportement déloyal et incompatible avec la poursuite du contrat de travail dont ce dernier aurait fait preuve en prétendant ne plus avoir le temps en 35 heures d'accomplir toutes ses obligations professionnelles, en laissant par mesure de représailles pourrir de façon délibérée une situation susceptible de faire perdre à la société son seul et unique client, tandis que dans sa lettre de licenciement en date 9 septembre 2004, l'employeur faisait grief à M. X... d'avoir "pris des congés payés de manière fractionnée, sans déléguer (…) à l'un de ses collaborateurs ou à son supérieur hiérarchique" sa fonction de contrôler les dossiers avant de les facturer, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'il ressort du pouvoir d'organisation de l'employeur de mettre en place les mesures nécessaires pour pallier l'absence d'un salarié et non à ce dernier de prendre les dispositions à cette fin ; qu'en l'espèce, bien qu'elle ait constaté que M. X... était le subordonné de M. Y... qui, en sa qualité de responsable technique et directeur régional, était son supérieur hiérarchique, la cour d'appel qui a néanmoins retenu comme faute à l'encontre du salarié, le fait pour ce dernier de ne pas avoir mis en place une organisation permettant notamment à son supérieur hiérarchique de valider en son absence les dossiers non encore traités, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le défaut d'organisation durant les congés payés de M. X... ne pouvait lui être imputable ni constituer une faute grave et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail ;

3°/ que le respect par le salarié d'une directive de son employeur ne peut être constitutif d'une faute grave ; que dès lors qu'elle a elle-même constaté que selon une note interne de l'entreprise relative aux procédures techniques de traitement des missions, seuls les responsables de site étaient habilités à contrôler les dossiers avant saisie et validation, la cour d'appel ne pouvait juger comme constitutif d'une faute grave le fait pour M. X... ne pas avoir délégué ses fonctions à ses subordonnés non responsables de site durant ses congés payés de l'été 2004, en retenant la circonstance inopérante qu'il avait précédemment pris les dispositions nécessaires pour que le site puisse fonctionner normalement pendant ses congés payés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L. 1234-2 du code du travail ;

4°/ qu'avant de retenir une faute grave, le juge doit tenir compte de l'ensemble des circonstances entourant la rupture et le seul fait pour un responsable de site d'avoir pris ses congés payés sans déléguer ses fonctions de contrôle ne caractérise pas un comportement rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis dès lors qu'il respecte une note interne de l'entreprise imposant que tous les rapports soient contrôlés par le responsable du site ; qu'en jugeant le contraire, sans spécifier en quoi ce fait auquel il avait été possible de remédier en validant les dossiers en attente en deux seules journées de travail aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait, à son retour de congés, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis et sans tenir compte de ce que le salarié n'avait, en huit années d'ancienneté, jamais fait l'objet d'un reproche et avait même récemment obtenu une augmentation de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement qui visait également une accumulation de retards dans le traitement des dossiers en plus de l'absence de délégation pendant ses congés, la cour d'appel, qui a constaté que ce grief était caractérisé et procédait d'un comportement délibéré du salarié, qu'elle a qualifié de déloyal, n'a pas excédé les limites de la lettre de licenciement et a pu décider, par ce seul motif, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJE