Chambre sociale, 28 mars 2012 — 11-13.344

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 juillet 2010), que M. X..., engagé en qualité de chauffeur le 1er août 1989 par la société Armani transports et dont le contrat a été transféré à la société Transter, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 mars 2008 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Transter a invoqué contre M. X... six griefs en le licenciant pour faute grave ; que la cour d'appel n'a retenu que l'un d'entre eux ; que cette élimination de la quasi-totalité des reproches entraînait nécessairement la perte de la gravité de la faute ; qu'en maintenant cette gravité, la cour de Bastia n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qu'elles impliquaient et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, il appartenait à l'employeur de fournir du travail à M. X... toujours présent sur les lieux et de lui donner des explications sur l'état du matériel qu'il conduisait ; que la cour d'appel s'est abstenue de se prononcer sur le comportement de la société Transter excluant les fautes du salarié, à tout le moins leur gravité ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié refusait de se rendre au lieu fixé par l'employeur pour y recevoir les consignes de celui-ci pour le travail de la journée et qu'il avait refusé un jour déterminé de conduire un camion au motif inexact que ce dernier était en mauvais état, la cour d'appel a pu décider que ces actes d'insubordination rendaient impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et constituaient une faute grave, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE

« Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

L'article L 1235-1 précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ;

En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 19 mars 2008 par l'employeur à M. Patrick X... fait part au salarié des motifs suivants qui ont conduit à la rupture du contrat de travail : - absences répétées sur tout le mois de février avec refus de travailler au motif que le matériel de conduite n'était pas fiable, - non respect des conditions de travail, - non respect du code de la route et excès de vitesse, - injures envers la direction et harcèlements envers les salariés-prise de documents sans avoir référé à la direction, fait assimilé à un vol, - paroles menaçantes et dangereuses pour l'entreprise prononcées auprès de collègues de travail.

Il importe donc d'analyser chacun des faits susvisés au regard des explications et pièces produites par les parties.

1- absences répétées sur tout le mois de février avec refus de travailler au motif que le matériel de conduite n'était pas fiable :

ll résulte des documents produits aux débats par l'employeur que selon une note d'information non contestée par le salarié, les horaires journaliers de travail pour l'extraction de la carrière de Peri étaient à partir du 2 janvier 2008 les suivants : 7 H à 1 1 H 30 et 13 H 30 à 16 H.

De plus, l'examen du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 février 2008 par Me Y..., huissier de justice, à la requête de la SARL TRANSTER permet de constater que, dans la salle des vestiaires, un document apposé sur un panneau réservé à cet effet et signé par la direction mentionne que tous les chauffeurs doivent se présenter tous les matins à sept heures dans la salle des vestiaires, information que l'intimé ne prétend pas avoir méconnu.

Or, ce même procès-verbal précise que même jour à 7 heures, l'ensemble des chauffeurs partent dans différentes directions en