Chambre sociale, 29 mars 2012 — 10-19.466
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Tribunal supérieur d'appel de Mamoutzou 20 mars 2010), que M. X... a été engagé par la société Colas le 20 août 2001 en qualité de pilote de porte-char ; qu'à la suite d'incidents survenus le 26 février 2007 dans la conduite de son engin, il a été licencié pour faute grave, par lettre du 23 avril 2007, après autorisation de l'inspection du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié des faits consistant à laisser les béquilles du porte-engin et d'avoir éclaté un pneu neuf de la remorque, quand le chauffeur du convoyeur faisait signe de reprendre une manoeuvre, ce que le salarié n'a pas vu ; qu'en jugeant que le licenciement était justifié par une faute grave car le dossier disciplinaire du salarié comporte plusieurs avertissements, la cour d'appel a méconnu les termes de la lettre de licenciement et violé ainsi les articles L 122-27-1 et L 122-28 du code du travail de Mayotte ;
2°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il appartient au salarié d'apporter au tribunal des éléments de nature à établir que les faits se sont produits dans des circonstances d'insécurité qu'il évoque, quand il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, de prouver qu'il a fait travailler le salarié dans des conditions normales de sécurité sur le poste à risque qu'il occupait au moment des faits litigieux ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal supérieur d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 122-18, L 122-19, L 122-21, L 122-22, L 122-27 et suivants du code du travail de Mayotte ;
3°/ que la faute grave doit être appréciée par les juges du fond en tenant compte des circonstances de fait de l'espèce et de l'ancienneté du salarié, et ils doivent rechercher si elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient dire que le licenciement était justifié par une faute grave en se bornant à énoncer que le salarié avait reçu nombre d'avertissements de la même nature et que la cause réelle et sérieuse est établie pour les motifs énoncés par l'employeur, ce qui rendait le maintien de l'agent dans l'entreprise impossible, sans constater et relever la réalité et le nombre des faits ayant donné lieu à un avertissement, sans expliquer les raisons s'opposant à la demande d'annulation des avertissements, sans tenir compte de l'ancienneté de six ans du salarié ni examiner ses conditions de travail et sans vérifier si, en l'absence de toute mise à pied conservatoire, le maintien du salarié dans l'entreprise entre le 26 février 2007, date des faits litigieux, et le 23 avril 2007, date de notification de son licenciement, n'était pas exclusif de la notion de faute grave ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L 122-18, L 122-19, L 122-21, L 122-22, L 122-27 et suivants du code du travail de Mayotte ;
Mais attendu que le tribunal supérieur d'appel, ayant relevé que les différentes fautes de conduite reprochées au salarié et retenues par l'autorité administrative, qui avaient entraîné la dégradation du matériel et la mise en danger d'un collègue, constituaient du fait d'avertissements antérieurs un comportement réitératif de non respect des consignes de sécurité a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes de la lettre de licenciement, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas rapporté la preuve suffisante de l'exécution personnelle d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit examiner les éléments de preuve de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient débouter M. SAÏD de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé qu'il établit bien une présomption d'heures supplémentaires non payées et que la société COLAS s'est montrée réticente à produire les documents qui permettraient de trancher le litige sur les heures supplémentaires ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 212-5 et L 212-6 du code du travail de Mayotte ;
2°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond ayant relevé que le salarié démontrait qu'il effectuait les mêmes horaires de