Chambre sociale, 29 mars 2012 — 10-21.174
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 15 juillet 1987, par le GIE GSG Cofinoga dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'enquêteur itinérant ; qu'il était soumis à un forfait annuel de 210 jours ; qu'il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise au mois de septembre 2006 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 4 septembre 2007 de diverses demandes et, notamment, d'une demande tendant à faire constater la modification unilatérale de son contrat de travail en ce qui concerne ses commissions ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre d'un rappel de commissions, l'arrêt, après avoir constaté que, lors de la conclusion du contrat de travail, M. X... percevait 10 % de l'ensemble des sommes qu'il rapportait à la société, lorsqu'il obtenait le paiement de leurs dettes par des débiteurs de la société Cofinoga, retient que si M. X... n'avait pas de clause particulière dans le contrat d'engagement pour fixer sa rémunération, en revanche, il produit plusieurs contrats de collègues de travail dans lesquels les dispositions sur la rémunération étaient détaillées, que, si les dispositions contractuelles étaient quelque peu différentes, en revanche, elles calculaient toutes les commissions sur les encaissements effectivement réalisés, que le salarié ne peut pas conserver une commission avancée sur des promesses de règlement non réalisées, que cette pratique du décommissionnement ne peut donc sérieusement être critiquée, que M. X... n'a émis de réclamations précises et individualisées qu'à partir de 2007 tout en considérant que les violations de ses obligations par l'employeur, qu'il dénonçait, n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles empêchaient la poursuite du contrat de travail, que le GIE Cofinoga avait entamé des procédures de consultation interne et de discussions avec les instances représentatives sur ces questions, l'inspection du travail lui rappelant la nécessité de préparer un plan de sauvegarde de l'emploi au cas où une modification du contrat de travail serait proposée à plusieurs salariés, qu'il est donc manifeste que M. X... en sa qualité de délégué syndical a été associé à ces procédures ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail que constituait le passage de commissions versées sur la base des sommes "rapportées" au GIE Cofinoga à un système de décommissionnement en fonction des encaissements effectivement réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et cinquième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié au titre d'un rappel d'heures de délégation, l'arrêt retient que c'est à tort que le premier juge a débouté M. X... de ses demandes, l'employeur devant payer les heures demandées, à charge pour lui de contester par la suite la réalité de l'utilisation faite par le salarié de ce crédit d'heures, la pratique mise en oeuvre à la suite d'un accord au sein de l'entreprise des bons de délégation ne pouvant avoir pour effet de priver un représentant du personnel du paiement de ces heures ; que cette réclamation n'étant pas critiquée dans son quantum par l'employeur, il y sera fait droit ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions du GIE Cofinoga devant la cour d'appel que celui-ci faisait valoir que la rémunération mensuelle du salarié n'avait pas été diminuée et qu'il avait accepté de verser en sus une prime trimestrielle calculée sur le nombre d'heures de réunion des délégués du personnel et du comité central d'entreprise au taux horaire déduit de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année N-1, que, pour la période antérieure au 1er juillet 2008, l'employeur faisait valoir que le taux horaire retenu par le salarié était erroné et que, pour la période du 1er juillet 2008 au 3 décembre 2009, le nombre de 754 heures de réunion n'était pas justifié par le salarié, ce dont il résultait que n'était pas en cause le paiement des heures de délégation mais leur mode de calcul, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... au titre d'un rappel de commissions et en ce qu'il a condamné le GIE GSG Cofinoga au paiement des heures de délégation de septembre 2006 à décembre 2009, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Lai