Chambre sociale, 29 mars 2012 — 10-30.809
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 10-30.809 et N 11-30.070 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé le 1er septembre 1987 par la société Quadrimex en qualité de responsable du département négoce, a été licencié pour faute grave, le 12 octobre 2006 ; que, par arrêt du 20 mai 2010, rectifié par arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Quadrimex à lui verser des dommages-intérêts ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2010, qui est préalable :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 20 mai 2010, l'arrêt retient que c'est par une erreur purement matérielle que la cour d'appel a reproduit une lettre de licenciement qui n'était pas celle du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les juges du fond avaient fondé leur décision sur une lettre de licenciement erronée, ce dont il résultait qu'ils avaient commis une erreur intellectuelle et non pas matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 mai 2010 :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour condamner la société Quadrimex à verser à M. X... diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt se fonde sur une lettre de licenciement reproduite à l'arrêt qui concernait un autre salarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document en considérant qu'il s'agissait de la lettre envoyée à M. X..., a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 mai 2010 et 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° V 10-30.809 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Quadrimex.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d' AVOIR condamné la société QUADRIMEX à verser à Monsieur Ghislain X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement était ainsi rédigée :
« Suite à l'entretien préalable du 30 août 2006, au cours duquel vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés, nous avons décidé de vous licencier, ce Jour, pour faute grave en raison des faits d'une particulière gravité qui vous sont imputables, traduisant votre intention de nuire à notre société et pouvant lui occasionner un préjudice financier important.
- Dénigrement et propos diffamatoires à l'égard de salariés de notre société :
En dépit de votre parfaite information, sur la situation des salariés de notre société ayant été autorisés à utiliser leur ordinateur professionnel en dehors des heures de travail pour les besoins d'une activité dans le cadre d'une micro-entreprise personnelle, vous avez divulgué de fausses informations auprès des membres du personnel, notamment sur les sites de St Maur et de Sallanches, en dénonçant l'existence de pratiques douteuses de certains salariés comme de notre société.
Vous avez également pris contact avec le Commissaire aux comptes de QUADRIMEX ainsi qu'avec notre actionnaire principal, la société Paluel Marmont Capital, investisseur financier, pour dénoncer des pratiques caractéristiques, selon vos dires, d'un abus de biens sociaux et de "complicité d'exercice illégal de la comptabilité".
Vous avez encore propagé ces propos diffamatoires par la publicité tant en interne qu 'en externe d'une lettre d'un avocat que vous aviez sollicité en lui fournissant des informations non fondées afin de soutenir l'existence de pratiques pénalement réprimées.
- Erreurs répétées dans le travail :
Malgré les multiples demandes, instructions et mises en garde qui vous ont été faites, nous avons constaté de nombreuses erreurs ou omissions dans l'exécution des tâches qui vous ont été confiées, essentiellement dues à une absence : -d'organisation de votre travail -de finalisation des tâches qui vous sont confiées -de mise à niveau techniqu