Chambre sociale, 29 mars 2012 — 10-27.278
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2010), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent d'exploitation par la société Eamus Cork Security (ECS) ; que, par jugement du 23 novembre 2009, le conseil de prud'hommes a condamné la société ECS à verser au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaires et a débouté la société de sa demande de remboursement de trop perçus salariaux ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 10 décembre 2009, l'employeur lui reprochant notamment des insultes proférées juste après que le conseil de prud'hommes ait rendu son jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour juger le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, que les injures proférées par ce dernier le 23 novembre 2009 devaient s'analyser en un «simple mouvement d'humeur» sans statuer sur les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement tirés du non-respect répété des horaires de travail et des actes d'insubordination répétés du salarié qui avait déjà été sanctionné pour avoir injurié et giflé un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié arrivé à son poste de travail une heure et demi après l'horaire prévu, de répondre à son employeur qui lui demande des explications : «tu es directeur mais tu n'as de couille au cul» ; qu'en relevant, pour dire que les injures proférées par M. X... à l'égard de son employeur le 23 novembre 2009 étaient un simple mouvement d'humeur, que ce jour-là, le retard du salarié s'expliquait par le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque dans un litige l'opposant à son employeur et qu'à son retour ce dernier lui avait fait remarquer son absence injustifiée en indiquant que cette absence aurait des répercussions financières quand ces circonstances sont impropres à caractériser une provocation ou une exigence illégitime de l'employeur de nature à excuser le comportement menaçant et injurieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant encore que la véritable cause de licenciement résidait dans la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque rendu au profit du salarié, sans analyser ne serait-ce que succinctement les pièces sur lesquelles elle se fondait, la concomitance entre cette notification et la procédure de licenciement étant à elle-seule insuffisante à caractériser le lien de causalité entre la procédure prud'homale et le licenciement dès lors que la réalité des griefs fondant cette mesure n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné tiré de l'application de l'article L. 1134-4 du code du travail, la cour d'appel a fait ressortir que la cause véritable de licenciement résidait dans la notification du jugement du conseil de prud'hommes venant juste d'être rendu au profit du salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eamus Cork Security aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eamus Cork Security et la condamne à payer, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Eamus Cork Security
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Eamus Cork Security à lui verser les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, 423,36 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, 1.070,18 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2.675,45 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la