Chambre sociale, 5 avril 2012 — 10-12.182

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les règles de dénonciation des usages ensemble l'accord d'entreprise du 23 janvier 2002 ;

Attendu que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; qu'un usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur et qu'il en résulte que les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que cet usage ;

Attendu que M. X...a été engagé le 1er janvier 2000 par la société Safen manutention 63, aux droits de laquelle vient la société Smile SI en qualité de manutentionnaire cariste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de primes de rendement et de paniers résultant d'usages à compter de janvier 2002 ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que s'agissant d'une entreprise ne comportant pas de comité d'entreprise, mais seulement des délégués du personnel, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'il a notifié à ces derniers la dénonciation de l'usage et de ce qu'il leur a clairement fixé le délai de préavis or la convocation des délégués du personnel par lettre du 19 septembre 2001 pour la réunion du 25 ne mentionne pas dans son ordre du jour la question de la dénonciation de l'usage et si le compte-rendu de cette réunion fait mention de la dénonciation des usages par la direction, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de l'employeur ; qu'en l'état des éléments d'appréciation versés au dossier il n'est nullement démontré que l'employeur aurait informé les institutions représentatives du personnel de la dénonciation des usages et il n'est pas davantage justifié que M. X...aurait été individuellement informé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'accord d'entreprise du 23 janvier 2002 n'avait pas mis fin aux usages litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des règles et de l'accord susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Smile SI

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre des rappels de salaire et au titre des congés et d'AVOIR en conséquence condamné la société SMILE SI à payer à Monsieur Ahmed X..., selon décompte arrêté au 30 septembre 2009, les sommes de 8. 662, 39 € à titre de rappel de salaire brut outre congés payés afférents et 4. 329, 15 € à titre de rappel de salaire net outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes porterons intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008 et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés et d'AVOIR dit que la société SMILE SI devra procéder chaque mois au versement au profit de Monsieur Ahmed X...de la prime MGC, des prîmes de paniers en brut et en net et que la société SMILE SI devra remettre à Monsieur Ahmed X...des bulletins de salaire conforme au présent arrêt et dit que cette remise devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50, 00 euros par jour de retard et pendant 60 jours ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des éléments versés aux débats que le chantier MICHELIN sur lequel intervient la société SMILE SI est réparti sur trois sites (" MUC ", " MUB " c'est-à-dire le site de Brézet et " MGC ", c'est-à-dire le site de Chantemerle) et qu'avant la reprise du marché, les salariés de la société SAFEN MANUTENTION 63 bénéficiaient de primes différentes en fonction de leur site d'intervention, représentant en moyenne :- pour MGC : 60, 00 € par mois,- pour MUB : 137, 00 € par mois,- pour MUC