Chambre sociale, 5 avril 2012 — 10-17.444

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg propreté, le 31 décembre 2001 en qualité d'agent de propreté-laveur de vitres ; qu'ayant remis à son employeur sa " démission forcée " le 10 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de faire juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires ne ressort pas des éléments du dossier contradictoirement débattus par les parties ; qu'il sera en particulier observé que les bons de passage signés des clients ne mentionnent aucun horaire, et que l'ensemble des feuilles de planning ont, ainsi qu'il l'a reconnu lors de l'audience d'appel, été écrites par le salarié lui-même sans être ensuite visées ou validées par l'employeur ; qu'il convient encore de relever que M. X... n'a parfois pas atteint le nombre d'heures prévues à son contrat bien que celles-ci lui fussent normalement payées ; que ces éléments sont à mettre en parallèle avec le caractère constant et le nombre important d'heures supplémentaires que prétend avoir accomplies le salarié chaque mois de mars 2002 à mai 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et en se fondant sur les seuls éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande, alors qu'ils étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Derichebourg propreté et la condamne à payer à ce titre et à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la SCP Bénabent la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « S'agissant des heures supplémentaires, il doit être estimé que :

› Les plannings dont se prévaut le salarié ne comportent pas une quelconque validation ou un visa de la part de l'employeur, étant en outre précisé que rien ne permet d'être certain que ces documents ont été établis en leur entier ou pour partie (particulièrement en ce qui concerne la mention des horaires) par la société PENAUILLE ; › Les courriers de réclamation que Monsieur Mostefa X... prétend avoir adressés à la défenderesse font, en tout état de cause, état d'un volume d'heures supplémentaires sans rapport (à savoir infiniment moindre) avec celui présentement revendiqué ; › D'autres courriers écrits par le demandeur révèlent par contre que celui-ci se plaint auprès de son employeur d'une insuffisance de travail, tout en sollicitant la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires ; › Le décompte établi par Monsieur Mostefa X... est entaché de plusieurs incohérences et invraisemblances manifestes ;

Qu'il s'en déduit qu'il existe à tout le moins un doute sérieux sur la réalité des heures supplémentaires invoquées par Monsieur Mostefa X... ;

Que par suite, la demande formulée de ce chef sera écartée et le nonpaiement des prétendues heures supplémentaires ne saurait, par voie de conséquence, fonder la prise d'acte de la rupture, laquelle dès lors ne peut que produire les effets d'une démission (…) » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Que Monsieur X... se prévaut enfin, du non-paiement d'heures supplémentaires par la société PENAUILLE ; qu'or, comme l'a correctement apprécié le Conseil de prud'hom