Chambre sociale, 5 avril 2012 — 10-28.611
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 novembre 1992 par la société Mattrix phone marketing, aux droits de laquelle est venue la société Convercall puis la société Armatis, en qualité de contrôleur de gestion ; qu'elle a été nommée directeur financier adjoint à compter du 17 août 2000 ; qu'ayant été licenciée le 18 novembre 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de rappels de salaire à titre, notamment d'heures supplémentaires et de bonus pour l'année 2000 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et accessoires, la cour d'appel énonce que les tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires ne présentent aucun caractère contradictoire, qu'il n'est pas établi de rapport direct entre les notes de frais, les fiches de taxi et les horaires de travail de l'appelante, que de même les feuilles de remboursement des frais de déplacement produites ne comportent aucun élément précis de nature à étayer la demande de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un relevé des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce que le défaut de versement à Mme X... du bonus au titre de l'année 2002 est justifié par les résultats de l'entreprise comme le démontre le courrier en date du 6 février 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur ne justifiait ni des résultats de l'entreprise ni des raisons qui l'avaient conduit à verser un bonus à certains salariés et pas à d'autres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui déboutent Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacance afférents, ainsi que de sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris, et de sa demande en paiement de la prime de bonus 2002, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Armatis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances y afférents, ainsi que de sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris.
AUX MOTIFS QUE « en application des articles L 3121- 38 , L 3121-40 et L3121-41 du code du travail, bien que la convention collective SYNTEC stipule que les appointements des ingénieurs et cadres présentaient un caractère forfaitaire, la société était tenue de conclure par écrit avec l'appelante une convention de forfait définissant précisément les modalités de cet accord; que le seul renvoi aux dispositions de la convention collective par l'article 12 du contrat de travail ne pouvait dispenser l'employeur d'une telle formalité; Considérant toutefois en application des articles L 3121-22 et L 3171-4 du code du travail qu'aux termes de l'article 4 alinéa 3 du règlement intérieur il était expressément stipulé que les heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées sans une demande expresse de la direction de l'entreprise ou du responsable; qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que l'appelante a exécuté les heures supplémentaires qu'elle revendique sur demande expresse de sa hiérarchie ou même avec l'accord implicite de celle-ci; qu'au demeu