Chambre sociale, 5 avril 2012 — 11-11.443
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement partiel au profit de MM. Y... et Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2010), que M. X... est salarié de la Compagnie nationale du Rhône en qualité d'éclusier ; qu'il effectuait à domicile des "veille radio" sur le canal VHF-12 ; que soutenant que ces périodes de "veille radio" devaient s'analyser en temps de travail effectif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les temps de veille radio accomplis par lui ne constituent pas du temps de travail effectif et de le débouter de sa demande de paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tandis que l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que pendant ses heures d'astreinte les week-ends et jours fériés, il devait écouter en permanence depuis son logement de fonction le canal 12 de la radio VHF qui couvrait toute la zone de la vigie des ports de Fos, de Sète et de Marseille afin de sélectionner les appels de bateliers concernant l'écluse de Port Saint-Louis, de sorte qu'il ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il en concluait que les heures de veille radio constituaient en réalité un temps de travail effectif ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... devait écouter le canal 12 de la radio VHF et que les pièces qu'il produisait démontraient le recours régulier, voire fréquent, des bateliers au canal 12 ; qu'en écartant néanmoins la qualification de temps de travail effectif pour retenir à tort celle d'astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que M. X... devait écouter en permanence le canal 12 afin de sélectionner les messages le concernant de sorte qu'il n'était pas libre de vaquer librement à ses occupations personnelles, et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, M. X... produisait les attestations de Messieurs Y... et Z... qui avaient été éclusiers à Port Saint-Louis et qui attestaient que lorsqu'ils assuraient une veille radio un week-end sur trois, ils devaient écouter sans arrêt la radio pour distinguer les appels des bateaux qui voulaient passer l'écluse et que cette veille était pénible, longue et répétitive car elle demandait une attention constante ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la juridiction prud'homale avait à juste titre constaté que M. X... ne versait pas au dossier les attestations ou éléments établissant qu'il était dans l'impossibilité, au sein de son domicile, de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en statuant ainsi, sans avoir examiné les attestations de MM. Y... et Z..., la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil ;
3°/ que les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juges les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, qu'il appartient a juge d'appel de prendre en considération ; qu'en l'espèce, à hauteur d'appel, M. X... produisait également l'attestation de M. A... qui avait aussi été assujetti à cette veille radio de 1982 à 1996 en tant qu'éclusier de Port Saint-Louis et qui confirmait qu'un week-end sur trois il devait écouter la radio sur le canal maritime de 5 heures 24 à 20 heures 36 sans discontinuer pour entendre les appels des bateaux désirant passer l'écluse ; que pour débouter l'exposant, la cour d'appel a énoncé que la juridiction prud'homale avait à juste titre constaté que M. X... ne versait pas au dossier les attestations ou éléments établissant qu'il était dans l'impossibilité, au sein de son domicile, de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en statuant ainsi, sans avoir examiné l'attestation, produite pour la première fois en cause d'appel, de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensembl