Chambre sociale, 5 avril 2012 — 10-18.227
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2010), que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 2003 en qualité de directeur commercial par la société ACG Identification Gmbh ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2005 à la société Assa Abbloy Hospitality ; que le salarié a démissionné le 18 juillet 2006 pour être immédiatement repris par la société Assa Abbloy identification technologie Gmbh, aux droits de laquelle vient la société de droit autrichien HID Global Gmbh ; que le salarié a, par courrier du 30 janvier 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en invoquant notamment l'atteinte portée aux conditions de sa rémunération depuis le début de l'année 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur avait longuement expliqué que le message électronique en date du 24 janvier 2008, par lequel la supérieure hiérarchique de M. X... avait organisé les conditions dans lesquelles les collègues de celui-ci devaient suivre les clients qui lui étaient initialement confiés, faisait suite à un message électronique du salarié lui-même en date du 18 janvier 2008, par lequel il l'informait mensongèrement de ce que son départ de la société aurait été décidé par les dirigeants de l'entreprise et dans lequel il lui demandait des instructions en vue de la passation de ses clients ; qu'en affirmant, pour dire que la prise d'acte était justifiée par le courriel du 24 janvier 2008 qui " imposait " à M. X... de céder ses clients à d'autres salariés " sans aucune explication ", que " le conseil de l'employeur est taisant sur cet aspect du contentieux ", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et a violé, ainsi, les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé, si le message électronique de l'employeur en date du 24 janvier 2008 n'avait pas été provoqué par l'erreur induite par le salarié lui-même au moyen de son propre message électronique en date du 18 janvier 2008 de sorte que les mesures annoncées par le message électronique de l'employeur ne pouvaient justifier la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que les conventions sont formées par le seul accord de volonté des parties ; que l'employeur avait fait valoir que M. X... avait expressément accepté les termes du troisième contrat de travail par son message électronique en date du 17 avril 2007 sous la seule réserve de quelques points de pure forme qui n'avaient aucune incidence sur son contenu, de sorte que ce nouveau contrat, qui prévoyait un forfait d'heures supplémentaires à raison de 169 heures par mois, formait la loi des parties ; qu'en jugeant néanmoins que ce contrat était " inexistant " au seul motif qu'il n'avait pas fait l'objet d'une signature formelle, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, ensemble les articles 1108 et 1134 du code civil ;
4°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en était requise, si le salarié n'avait pas manifesté son consentement au troisième contrat, postérieurement à sa démission en date du 18 juillet 2006, par son message électronique en date du 17 avril 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
5°/ que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions, d'une part que le versement du commissionnement dû au salarié sous la forme du paiement provisionnel de la somme de 3 500 euros mensuels s'expliquait par les discussions qui étaient alors en cours au sujet d'une éventuelle modification des conditions de rémunération du salarié, qui devait prendre effet rétroactivement au 1er janvier 2007 et d'autre part, qu'il avait immédiatement régularisé le paiement des commissions dues selon les accords antérieurs des parties dès la première réclamation du salarié, que celui-ci avait cru devoir former au moyen de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments étaient avérés et s'il n'en résultait pas que le paiement, par l'employeur, d'une provision mensuelle sur le commissionnement de 3 500 euros constituait un manquement d'une gravité insuffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'app