Chambre sociale, 5 avril 2012 — 10-21.145

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 août 1998 par la société Casino Guichard-Perrachon en qualité de directeur des activités françaises de supermarchés et de supérettes du groupe Casino, membre du comité exécutif du groupe Casino ; que par avenant du 28 août 2001, il était notamment convenu entre les parties : "3- Dans l'hypothèse où vous seriez amené à quitter notre société à notre initiative, nous nous engageons irrévocablement à vous proposer une indemnité transactionnelle de 4 millions de francs si cette rupture de notre fait intervient avant le 1er novembre 2001, de 6 millions de francs si elle intervient entre le 1er novembre 2001 et le 30 septembre 2002 et de 8 millions de francs à compter de cette dernière date. Si d'aventure une fonction de Directoire ou équivalent n'est pas créée ou proposée avant le 30 septembre 2002, vous pourrez quitter la société de votre seule initiative et percevoir l'indemnité transactionnelle de rupture de 8 millions de francs..." ; que M. X... a, par courrier du 26 décembre 2005, informé la société Casino Guichard-Perrachon de sa décision de "quitter le groupe Casino dans le cadre des dispositions contractuelles prévues" ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article 1152 du code civil ;

Attendu que pour réduire à la somme de 600 000 euros le montant de la clause pénale due par la société Casino Guichard-Perrachon à M. X... au titre de l'indemnité de rupture contractuellement prévue, l'arrêt retient que son montant est manifestement excessif ;

Qu'en se bornant à cette affirmation d'ordre général pour réduire le montant de la clause pénale, sans rechercher en quoi celui-ci était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 600 000 euros le montant de la clause pénale due par la société Casino Guichard-Perrachon à M. X... au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Casino Guichard-Perrachon et Distribution Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Casino Guichard-Perrachon et Distribution Casino France et les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit à la somme de 600.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, le montant dû par la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON à titre d'indemnité de rupture ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que de la convention des parties, la suspension du contrat de travail a maintenu les accords particuliers prévus dans la lettre du 28 août 2001, notamment la possibilité pour M. X... de prendre l'initiative de démissionner en percevant l'indemnité de rupture si une fonction de directoire ou équivalent n'a pas été proposée avant le 30 septembre 2002 ; qu'il est constant qu'aucune fonction de directoire ou équivalent n'a été proposé à M. X..., ni avant le 30 septembre 2002 ni après ; que la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON ne peut pas valablement soutenir que l'avenant de suspension du contrat du 20 décembre 2004 ferait novation alors que, non seulement cet avenant maintient sans distinction tous les accords prévus dans la lettre du 28 août 2001, mais encore qu'il prévoit les conditions de rapatriement ; que la Société CASINO GUICHARD-PERRACHON ne peut pas non plus valablement soutenir que la demande de M. X... devrait être rejetée au motif qu'il ne pourrait plus demander à bénéficier de la clause litigieuse faute de s'en être prévalu au 30 septembre 2002, alors que la convention ouvre à M. X... la faculté de quitter la société en percevant l'indemnité de rupture à compter du 30 septembre 2002 mais ne stipule aucun délai limitatif pour demander à en bénéficier ; qu'ainsi, M. X... est fondé