Chambre sociale, 5 avril 2012 — 10-30.035
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., O..., T..., GG... et P... de leur désistement au profit de la sociétéTransports du Val-d'Oise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. E... et soixante-six autres salariés ont été engagés par la société Transports du Val-d'Oise (TVO) en qualité de conducteurs-receveurs ; que MM. F..., G..., H..., JJ... et Q... ont été engagés par la société Ile-de-France tourisme (IFT) en qualité de conducteurs d'autocars, leurs contrats de travail ayant été transférés à la société TVO en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que MM. I... et J... avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité préjudicielle compensatrice et d'une prime d'été aux sujets desquelles la cour d'appel de Versailles a définitivement statué suivant arrêts des 14 septembre 2006 et 18 janvier 2007 ; que l'ensemble des salariés ont, par acte du 17 février 2007, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des salariés :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen :
1°/ qu'en laissant sans réponse le moyen, opérant, tiré de ce que, même s'il était autorisé par l'employeur, le fait pour les conducteurs-receveurs de revêtir leur tenue de travail hors de l'entreprise était de nature à porter atteinte au respect dû à leur vie privée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se référant, pour retenir que les conducteurs receveurs prenaient tous leur service déjà en tenue, aux pièces produites, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte ; qu'ayant relevé que les salariés, astreints par leur contrat de travail au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail et qu'ils prenaient tous leur service déjà en tenue sans avoir à se changer dans les vestiaires de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait une exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il est dirigé à l'encontre des salariés engagés par la société TVO postérieurement au 1er janvier 1990
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des tickets-restaurants dont bénéficiaient d'autres salariés de l'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 devenu 2224 du code civil ; que prive sa décision de base légale au regard de ces textes l'arrêt attaqué qui retient que l'action des conducteurs receveurs au titre de la privation du bénéfice des tickets restaurant ne relevait pas de la prescription quinquennale des salaires au motif que les intéressés invoquait un préjudice qu'ils auraient subi en raison de la discrimination dont ils auraient été l'objet par rapport aux autres catégories de salariés, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société TVO faisant valoir qu'il était démontré que les intéressés avaient présenté leur demande sous forme de dommages-intérêts pour tenter d'échapper à la prescription quinquennale des salaires, par le fait que le montant des sommes réclamées correspondait exactement à la part employeur du ticket restaurant pour un nombre déterminé de jours (877) ;
2°/ que le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait non seulement que l'allocation représentative de frais pour repas décalé prévue par la convention collective des transports urbains se substituait aux indemnités de « paniers et repas » attribuées par l'entreprise en cas de service entre 11 heures 00 et 14 heurs 30, mais que « pour les personnels d'accueil, … il est convenu … de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditi