Chambre sociale, 4 avril 2012 — 11-12.454

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 juin 2003 en qualité de conducteur de poids lourds par la société Transports Portmann, a démissionné le 20 juin 2008 ; que le 15 septembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que cette démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de salaires ou d'indemnités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et, si tel est le cas, à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, dans ce cadre, les erreurs de manipulation du disque chronotachygraphe par le salarié pourraient affecter sa crédibilité en tant qu'élément de preuve ; qu'en se bornant à reprocher à la société Portmann de s'être toujours abstenue de produire les disques de contrôle, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, si les erreurs de manipulation commises par M. X..., au demeurant reconnues par lui dans une lettre datant du 21 décembre 2007, n'étaient pas susceptibles de priver les mentions figurant sur ces disques de toute portée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu que pour dire que la lettre de démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt retient l'existence de manquements de l'employeur sur toute la durée de la relation contractuelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un différend antérieur ou contemporain de la démission de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Transports Portmann.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Portmann à payer à Monsieur X... la somme de 11. 612 euros au titre des heures supplémentaires, 1. 161, 20 euros au titre des congés payés afférents, d'avoir dit que la rupture du c