Chambre sociale, 4 avril 2012 — 10-25.873
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 10-25. 873 et K 10-25. 970 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son mari Gilles X..., décédé, aux droits duquel viennent Mme X..., M. Stéphane X... et M. Michel X... (les consorts X...), ont constitué une société dont ils étaient gérants, avec laquelle la société Elf Antar France, aux droits de laquelle vient la société Total raffinage marketing, a conclu à compter du 1er juin 1998 plusieurs contrats de location gérance de stations service ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les moyens du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi des consorts X..., qui est recevable :
Vu l'article 1289 du code civil, ensemble les articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Total raffinage marketing à payer aux consorts X... diverses sommes à titre de rappels de salaire, l'arrêt retient qu'il faut déduire de ces sommes les rémunérations perçues par les époux X... au cours de la période considérée au motif qu'ils ne peuvent pas, au titre d'une même année, cumuler des revenus d'ordre salarial et les bénéfices ou rémunérations tirés de leur exploitation commerciale ;
Qu'en statuant ainsi alors que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que la société Total n'était titulaire, envers les époux X..., d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la déduction des rémunérations perçues par les époux X... en qualité de gérants de société pour déterminer le montant des rappels de salaire que devra leur payer la société Total raffinage marketing, l'arrêt rendu le 2 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total raffinage marketing à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi n° E 10-25. 873
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les salaires, rémunérations et avantages perçus par les époux X... de la SARL X... seraient déduits des sommes dues à chacun d'eux à titre de salaires par la SA Total Raffinage Marketing ;
AUX MOTIFS QU'" il y a lieu de déduire des sommes devant être ainsi déterminées, ainsi que le sollicite la Société Total, le montant des rémunérations perçues par les époux X... pendant cette période à titre de rémunération, ces derniers ne pouvant pas au titre d'une même année cumuler des revenus d'ordre salarial et les bénéfices ou rémunérations tirés de leur exploitation commerciale " ;
ALORS QUE la compensation implique l'existence de dettes réciproques entre les parties ; qu'en l'espèce, la Société Total Raffinage Marketing n'était titulaire, envers chacun des époux X... d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1289 du Code civil et L. 7321-1 à L. 7321-4 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Total raffinage marketing, demanderesse au pourvoi n° K 10-25. 970
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que les époux X... relevaient des dispositions de l'article L. 7321-1 du Code du travail pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000 ;
AUX MOTIFS QU'il convient exclusivement de rechercher si les époux X... relèvent des dispositions de l'article L. 7321-3 alinéa 1er du Code du travail (anciennes dispositions de l'article L. 781-1 et des livres I et II) comme ils le soutiennent ou s'ils relèvent des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 7321-3 du Code du travail comme soutenu par la société Total ; qu'aux termes de l'article L. 7321-3 du Code du travail : « Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commande