Chambre sociale, 4 avril 2012 — 10-26.636
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 18 avril 2008 par Mme Y... en qualité d'assistante maternelle ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 février 2009 et saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief au jugement de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et s'analyse en une démission alors, selon le moyen, qu'aux termes du contrat d'accueil, annexe 4 du contrat de travail, il est prévu que l'enfant malade est accueilli en cas de maladie contagieuse bénigne après consultation du médecin ; que le conseil de prud'hommes a justement relevé que « les clauses du contrat de travail stipulent que l'employeur, en cas de maladie de l'enfant se doit de fournir un certificat attestant que l'affection dont il est atteint est bénigne » mais n'a pas recherché si un tel certificat était produit ; qu'en jugeant que l'employeur n'a pas délibérément manqué à son obligation de sécurité sans rechercher s'il était produit un certificat médical attestant de la compatibilité de l'accueil avec l'état de santé de l'enfant, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de bases légales à sa décision en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat de travail ne prévoyait pas la remise d'un certificat de guérison ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 621 du code civil local d'Alsace-Moselle et l'article 18 c) de la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur à titre d'indemnité de préavis, le jugement retient que celui-ci n'a à aucun moment manifesté sa volonté d'exiger que la salariée effectue un préavis et ne l'a jamais informée qu'il la considérait comme démissionnaire ;
Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de l'employeur à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail est imputable à Madame X... et s'analyse en une démission de sa part
AUX MOTIFS QUE Mme X... justifie sa prise d'acte de rupture de son contrat en invoquant des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles et conventionnelles.
Mme X... reproche essentiellement à la défenderesse de manquer à son obligation de sécurité envers elle en lui confiant la garde de son enfant malade.
Tout d'abord dès le mois de décembre 2008 où Mme X... soutient que l'enfant Z... qui lui était confié souffrait d'une maladie transmissible. Elle affirme avoir contracté, ainsi que sa fille, la même maladie. Mais à aucun moment, elle n'a formulé de reproches écrits à son employeur pour ce fait. Et rien n'établit sans ambiguïté que leur état de santé a été affecté par la maladie de l'enfant Z....
Le contrat de travail stipule que Mme X... devait accueillir l'enfant souffrant de maladie contagieuse bénigne, après consultation du médecin traitant. En l'absence de toutes autres précisions concernant cette situation, le Conseil se trouve dans l'impossibilité d'affirmer une position à ce sujet.
Le 20 janvier 2009, l'enfant est à nouveau malade et Mme X... est prévenue qu'il ne lui sera pas confié ce jour là.