Chambre sociale, 4 avril 2012 — 10-17.181
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 février 2010), que M. X..., engagé par la société Blue le 1er août 2005 en qualité de directeur général d'un hôtel, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... se fondait sur le licenciement pour faute grave prononcé le 27 janvier 2006, pour solliciter le paiement des indemnités prévues par l'article 15 de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que le salarié avait été licencié verbalement le 17 décembre 2005 pour lui allouer diverses indemnités de rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, en relevant d'office le moyen selon lequel « la rupture du contrat de travail … s'analyse en un licenciement prononcé dès le 17 décembre 2005, de nature verbale et réputé de ce fait sans cause réelle et sérieuse nonobstant la procédure légale initiée postérieurement et les motifs énoncés dans une lettre de rupture du 27 janvier 2006 non avenue », sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant que la société Blue, par courriel du 17 décembre 2005, avait pris acte de la « démission » de M. X..., en se livrant à une interprétation de la lettre de prise d'acte de son licenciement verbal adressé préalablement par ce dernier, tout en constatant que cette lettre avait été adressée à la société Blue le 19 décembre 2005, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction que la cour d'appel, a retenu, comme le faisait valoir le salarié, que l'employeur avait licencié l'intéressé verbalement le 17 décembre 2005 et lui avait enjoint de cesser sur-le-champ son travail ; que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Blue fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'il s'ensuit qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'indemnité contractuelle qui devait être versée au salarié en cas de rupture du fait de l'employeur ne présentait pas un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale manifestement excessive n'est qu'une simple faculté, n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine qui y est forfaitairement prévue ; qu'en accordant l'indemnité stipulée par le contrat, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blue aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Blue à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Blue
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société BLUE à payer à Monsieur Abel X... les sommes de 26. 880 € au titre des quatre mois de préavis, 20. 160 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive soit 3 mois de salaire, 33. 600 € à titre d'indemnité contractuelle de rupture en application des dispositions de l'article 15 du contrat de travail, 6. 720 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien du Code du travail ainsi que divers frais (billets d'avion, excédent de bagages et frais de déménagement) ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, il est constant que la relation