Chambre sociale, 4 avril 2012 — 10-19.958
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi au profit de la CPAM de l'Artois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que M. X... a été engagé par la société Firestone, devenue Bridgestone, le 15 juin 1970 en qualité d'ingénieur ; qu'au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de " plant ingeneer " avec la responsabilité des services de maintenance et de bureau d'études ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 mars 2003, il a procédé à une déclaration d'accident du travail le 26 novembre 2003, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens le 17 février 2004 ; que par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 24 septembre 2007, la décision de la CPAM a été déclarée inopposable à la société Bridgestone ; que le salarié a été convoqué à deux visites de reprise en date des 23 octobre et 6 novembre 2009, au terme desquelles il a été déclaré apte à la reprise du travail en dehors du site de Bridgestone Béthune, inapte au poste antérieur mais apte à un poste administratif sans commandement, en télétravail à domicile ; que le 4 décembre 2009, M. X... a de nouveau été placé en arrêt de travail, pour rechute d'accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires, de dommages-intérêts et d'indemnités et à la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation au titre du harcèlement moral et de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une modification du contrat de travail le fait de modifier le degré de subordination du salarié à la direction générale et de lui retirer une partie de ses attributions et de ses responsabilités en les confiant à un salarié qui était son subordonné et qui est promu à cette occasion au même niveau hiérarchique que lui ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait subi une diminution du champ de sa compétence, qu'il était chargé de diriger les services maintenance et bureaux d'études et était soumis à l'autorité directe du directeur général lorsqu'il avait été placé sous la subordination d'un supérieur hiérarchique qui s'était intercalé entre lui et le directeur général et avait été dessaisi de la responsabilité du service maintenance qui avait été confiée à un autre salarié qui, de subordonné, était devenu, sur l'organigramme, son égal ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'une telle réorganisation relevait du pouvoir de direction de l'employeur, et ne constituait pas une rétrogradation ni une modification du contrat de travail n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et partant a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié sans son accord qui doit être exprès et non équivoque ; que la cour d'appel a relevé que " M. Y... subordonné de M. F... X..., atteste de son côté que l'intéressé a participé à la conception de cette réorganisation, ce qui au demeurant n'est pas contesté " ; qu'en statuant par des motifs ne permettant pas de caractériser l'accord de M. X..., la cour d'appel a a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation ; que la cour d'appel, s'étant fondée sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a constaté que celui-ci avait conservé, en dépit de la création d'un poste de directeur des opérations industrielles décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction, l'essentiel de ses attributions ainsi que sa qualification et sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la modification du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au harcèlement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a relevé que le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral mais a rejeté la demande du salarié en relevant que cette situation d