Chambre sociale, 4 avril 2012 — 10-18.154
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 25 mars 2009, Bull. Civ, n° 89, pourvoi n° Y 07-41.242), que la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher, ci-après désignée société Yves Rocher, et Mme Y..., épouse Z..., ont conclu le 17 mai 1998 un contrat de franchise remplacé, à compter d'octobre 1995, par un contrat de gérance libre résilié avec effet au 15 juillet 2000 ; qu'un arrêt définitif du 10 décembre 2002 a déclaré applicables les dispositions du code du travail ; que par arrêt du 10 janvier 2007 la cour d'appel de Nîmes a rejeté les demandes relatives à l'application d'un coefficient conventionnel, à une prime d'ancienneté et aux indemnités de rupture calculées sur le fondement d'un texte conventionnel et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait rejeté les demandes sur le fondement d'un tel texte, en retenant que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3, bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V livre II relatif aux conventions collectives et que par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve relatifs à la fixation des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de remettre à Mme Z... une attestation Assedic rectifiée, alors, selon le moyen, que la délivrance d'une attestation Assedic a pour objet de permettre aux salariés de bénéficier des droits à l'assurance chômage édictés par la cinquième partie du code du travail ; que les gérants de succursales, qui ne sont pas des salariés, ne bénéficient pas de ces dispositions ; qu'en ordonnant cependant à la société Yves Rocher la remise de cette attestation, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen en ordonnant la remise d'une attestation Assedic rectifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 5 de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique ;
Attendu, selon ce texte, que la rémunération comprend : - un salaire minimum mensuel pour chaque coefficient ; - une prime d'ancienneté, versée mensuellement, et s'ajoutant au minimum conventionnel ou contractuel ; - une prime de langue, des points supplémentaires prévus aux nota bene des différentes filières ; - une prime de formation quand elle est due ; qu'il est créé un point d'indice permettant le calcul des primes et majorations de salaires des nota prévus aux différentes filières ; que les primes de langue, d'ancienneté, de formation ainsi que les points supplémentaires prévus aux nota bene s'ajouteront au salaire minimum conventionnel ou contractuel et seront versés mensuellement ;
Attendu que pour condamner la société Yves Rocher à payer, pour la période du 1er juillet 1995 au 15 juillet 2000, des sommes à titre tant de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de dimanches et jours fériés que de solde d'indemnités de rupture et de congés payés, l'arrêt retient que les parties s'entendent sur l'application de l'accord n° 4 du 17 juin 1994 prévoyant un salaire brut mensuel de 8 270 francs pour le coefficient 200 et une valeur du point d'indice portée à 41,70 francs et que contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme Z... est fondée à se prévaloir du point d'indice pour le calcul du salaire de base correspondant au coefficient 250, à savoir (41,70 francs x 250) = 10 425 francs, soit après conversion 1 589,28 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de la convention collective nationale de la parfumerie esthétique que le point d'indice permet le calcul des primes et points supplémentaires s'ajoutant au salaire conventionnel ou contractuel de base, et non celui de ce salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux montants, calculés sur un salaire de base de 1 589,28 euros, des sommes dues par la société Yves Rocher à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de dimanches et jours fériés pour la période du 1er juillet 1995 au 15 juillet 2000, ainsi qu'à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les p