Chambre sociale, 4 avril 2012 — 10-27.096
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2010), que Mme X..., engagée le 20 mai 1996 et licenciée par la société Copal le 25 juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la convention collective nationale étendue indique que son champ d'application est l'ensemble du territoire national, sans autre précision visant les départements d'outre-mer, elle est applicable dans ces départements d'outre-mer, peu important que l'accord ultérieur précisant que cette convention s'applique également dans les départements d'outre-mer ne soit pas étendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon l'article 1 de la convention collective nationale du commerce de gros étendue, son champ d'application était «l'ensemble du territoire national» et que le même texte en sa version non étendue visait «l'ensemble du territoire national y compris dans les départements d'outre mer» ; qu'en jugeant qu'en l'absence de précision concernant les départements d'outre- mer dans le texte de la convention collective étendue, celle-ci n'était pas applicable dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 et l'article L. 2222-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié revendique une qualification supérieure, les juges doivent comparer ses fonctions réellement exercées avec les fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... revendiquait le bénéfice du niveau VI de la convention collective du commerce de gros, non seulement dans la «filière administrative» en indiquant exercer les fonctions de secrétaire de direction, mais également dans la «filière commerciale» en indiquant exercer des fonctions de vendeur hautement qualifié ; que la cour d'appel a constaté qu'en plus de ses tâches de secrétaire administrative, Mme X... effectuait des tournées commerciales hebdomadaires avec le véhicule de la direction et prenait des commandes ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au prétexte qu'elle ne démontrait pas que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient au niveau VI de la «filière administrative» sans à aucun moment rechercher si les fonctions commerciales qu'elle exerçait ne correspondaient pas au niveau VI de la «filière commerciale», c'est-à-dire au poste de vendeur hautement qualifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 5 mai 1992 de la classification collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 ;
3°/ que lorsque le salarié revendique une qualification supérieure, les juges doivent comparer ses fonctions réellement exercées avec les fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que le niveau VI de la filière administrative et de la filière commerciale de la convention collective nationale du commerce de gros revendiqué par Mme X... n'exige pas que le salarié participe aux négociations et aux correspondances avec les fournisseurs étrangers, ni qu'il assume des fonctions d'encadrement, ni qu'il réalise les négociations globales sur les prix avec les clients importants ; qu'en déboutant la salariée de sa revendication du niveau VI de la convention collective précitée au prétexte inopérant qu'elle n'exerçait pas de telles tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 5 mai 1992 de la classification collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 ;
Mais attendu qu'examinant les fonctions effectivement remplies par la salariée, au regard des dispositions de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté qu'il n'était nullement démontré que la salariée préparait les éléments de travail, tels des documents d'analyse et tableaux de bord, et rédigeait la correspondance sur indications sommaires et en a déduit que les fonctions, dont l'essentiel était de nature administrative, ne correspondaient pas au niveau VI ; qu'elle a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et F