Chambre sociale, 4 avril 2012 — 10-27.150
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé par M. X... :
Attendu que M. X... qui, ayant formé pourvoi le 26 novembre 2010, n'a présenté en son nom aucun moyen dans le délai imparti par l'article 978 du code de procédure civile, encourt la déchéance de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 septembre 2010), que Mme X... a été engagée par l'Office notarial de Baziège, dont le titulaire était son père ; que Mmes Y... et Z... ont été désignées administrateurs en remplacement du titulaire destitué ; que la salariée, licenciée le 7 novembre 2006 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen du pourvoi formé par Mme X... :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne justifie pas un licenciement pour un tel motif le fait pour un salarié d'accepter un autre emploi lorsqu'il n'est pas tenu envers son premier employeur par une clause d'exclusivité, que le second employeur n'exerce pas une activité concurrente du premier et que l'exécution du second contrat de travail ne fait pas obstacle à l'accomplissement des missions afférentes au premier ; qu'en retenant la déloyauté sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le second emploi qu'avait accepté Mme X... était de nature à perturber le fonctionnement de l'étude de Baziège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en déduisant la gravité de la faute de Mme X... de ce que son activité chez un autre employeur rendait impossible son maintien à l'Office notarial de Baziège pendant la durée du préavis, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à la date du licenciement, soit le 7 novembre 2006, le contrat à durée déterminée que la salariée avait conclu avec un autre employeur avait pris fin depuis le 1er octobre précédent, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, par motifs propres et adoptés, constaté que la salariée, qui ne pouvait décider seule de ses dates de congés alors qu'un litige persistait sur l'existence de congés non pris et qui devait passer une visite de reprise, n'avait pas, en dépit d'une sommation de reprendre son poste, justifié de son absence depuis le 10 août 2006, mais avait sollicité et obtenu un emploi jusqu'au 1er octobre 2006 dans une étude concurrente ; qu'elle a pu déduire de ses énonciations l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... déchu de son pourvoi ;
REJETTE le pourvoi de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de rappel de salaire fondées sur l'acquisition par Mme X... du statut de cadre de niveau 3 au coefficient 340 au sens de l'article 15.4 de la convention collective nationale du notariat ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne verse aucun document d'aucune sorte relatif à cette demande de qualification, et susceptible de vérifier si les conditions conventionnelles sont remplies ; qu'en plus, dans une lettre du 25 avril adressée par Mme X... à l'un des administrateurs de l'étude, la première écrit que, postérieurement à l'entrée en fonction des notaires suppléants, qui, d'après ses conclusions, venaient chacun une journée par semaine, elle consacrait une partie de ses journées à saisir les reçus de comptabilité, à établir les chèques, à recevoir les clients, à préparer les actes, à ranger les pièces comptables, les deux notaires suppléants venant une matinée par semaine ; que ces activités ne correspondent en rien à celles d'un cadre de la classification revendiquée par Mme X... ; que, dès lors, la demande de qualification cadre, qui n'est pas justifiée par des éléments probants, ne peut qu'être rejetée ;
ALORS, 1°), QUE, l'attribution du statut de cadre de niveau 3 au coefficient 340