Chambre sociale, 4 avril 2012 — 10-28.266

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2010, 10/01291

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Cros et fils le 1er juin 1990 en qualité de VRP exclusif ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 avril 2008 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre indemnitaire ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que les dispositions plus favorables de la convention collective normalement applicable à l'entreprise ne bénéficient pas aux VRP, sauf mention expresse ; que faute d'avoir relevé l'existence d'une telle mention dans la convention collective des papiers et cartons, la cour d'appel ne pouvait l'appliquer à Mme X... en sa qualité de VRP et a, ce faisant, violé les articles L. 7313-9 du code du travail, et le préambule, alinéa 3, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 7313-17 du code du travail, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerces de gros n'excluait pas les VRP de son champ d'application, en a exactement déduit que la salariée pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par cette convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que le défaut de signature de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ;

Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de signature de la lettre de licenciement par une personne ayant pouvoir et qualité pour licencier en tant qu'employeur s'analyse en une absence de lettre et donc de motifs opposables au salarié dont le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la lettre devant comporter des éléments d'identification permettant notamment de vérifier qu'elle n'émane pas d'une personne étrangère à l'entreprise ; que la lettre de licenciement du 11 avril 2008 ne comporte aucun élément permettant d'identifier son auteur, aucune signature et que son caractère dactylographié ne permet pas de suppléer cette absence, ne serait-ce que par une vérification d'écritures ; que même si le seul défaut de signature manuscrite au bas de la lettre de licenciement peut également constituer une irrégularité formelle, il y a lieu de retenir, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le manquement de la société Cros et fils dans son obligation de reclassement, que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Cros et fils à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Cros et fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CROS et Fils à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,