Chambre sociale, 4 avril 2012 — 10-30.820
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2010), que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier le 1er juillet 2006, suivant contrat à durée déterminée de dix-huit mois, par la société Emre qui exploite un restaurant ; que reprochant à son employeur de ne pas respecter la durée légale du travail, le 16 novembre 2006, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes en paiement à titre indemnitaire et à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par celui-ci et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. X... au motif que le salarié ne produisait pas d'élément de nature à étayer sa demande quand celui-ci exposait que le snack était ouvert 7 jours sur 7, établissait un décompte des heures supplémentaires et énonçait dans ses conclusions effectuer 7 heures 30 de travail par jour, ce qui était confirmé par l'employeur, démontrant ainsi qu'il dépassait les 35 heures hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié se bornait à affirmer qu'il travaillait 13 heures par jour en période estivale sans produire le moindre élément à l'appui de ses dires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat à durée déterminée entre Monsieur X... et la SARL EMRE produit les effets d'une démission et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, rappel d'heures supplémentaires et indemnité de précarité et de celle aux fins de remise sous astreinte d'une attestation Assedic rectifiée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « S'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce Monsieur X... expose que, durant la période estivale, il travaillait 7 jours sur 7 de 11 heures à minuit, soit 13 heures par jour. Nonobstant les dires de l'employeur, affirmant que son salarié a respecté l'horaire hebdomadaire contractuel de 35 heures, ce dernier ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges (…) Le salarié ne produisant aucun élément susceptible d'étayer sa demande, c'est à bon droit que le jugement déféré l'en a débouté. » (cf. arrêt p. 6, § 1-4 et 8)
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées et en application de l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien article L. 212-1-1), le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande (décomptes de temps de présence établis à la demande de l'employeur, attestations etc…) Imposant à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et qui ne seraient pas conformes au contrat de travail. En l'espèce, Monsieur Zafer X... ne produit aucune pièce de nature à décrire ses horaires de travail. » (cf. jugement p. 4, § 13-14)