Chambre sociale, 4 avril 2012 — 10-19.084

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis 1962 de la société Fortech aux droits de laquelle vient la société Aubert et Duval, a cessé de travailler le 30 juillet 1996 dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ; qu'à la suite de sa cessation d'activité, il a sollicité l'attribution de l'allocation de retraite garantie par l'institution de retraite Usinor Sacilor (Irus) à laquelle la société Fortech avait adhéré ; que, contestant le montant de cet avantage ainsi que celui de l'indemnité conventionnelle de cessation d'activité, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de revalorisation de l'avantage "retraite globale" versée par l'Irus, alors, selon le moyen, que l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor Sacilor (Irus), issu du protocole d'accord du 29 janvier 1990, dispose que « la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations de retraite est le traitement brut du dernier mois d'activité multiplié par douze, majoré des primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité» ; que la cour d'appel a relevé que les sommes versées à M. X... à titre d'indemnités d'heures de déplacement avaient la nature d'un salaire, et qu'elles étaient mentionnées sur les bulletins de salaire dans le cadre de la rémunération brute ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la somme perçue par le salarié au cours de son dernier mois d'activité à titre d'indemnité d'heures de déplacement, devait être incluse dans le montant du traitement brut à multiplier par douze, en sorte que, comme l'ont jugé les premiers juges, l'intéressé était fondé dans sa demande de revalorisation de l'avantage «retraite globale» ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que seul le forfait mensuel du salaire du mois de juillet 1996 devait être multiplié par douze, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3 du règlement de l'Irus et l'article 134 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor/Sacilor que la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations totalise la rémunération brute du dernier mois d'activité multipliée par douze et les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité ;

Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de calcul qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la demande de revalorisation de l'avantage retraite devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées ;

Attendu, selon le texte susvisé, que l'indemnité de congédiement sera calculée sur la base la plus favorable pour le mensuel congédié : le douzième de la rémunération des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois précédant le congédiement ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de congédiement, l'arrêt retient que la rémunération des trois derniers mois doit être calculée en ajoutant les éléments de salaire versés de mai, juin et juillet 2006, les indemnités de déplacement versées en mai et juillet 2006, ainsi les primes de treizième mois, de vacances et de travaux versées annuellement divisées par quatre ; que le total de 64 646,18 francs permet de fixer la moyenne de la rémunération des trois derniers mois à 21 548,72 euros, qui est supérieure à la moyenne des douze derniers mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu comme base de calcul le tiers des trois derniers mois sans constater que les primes de treizième mois, de vacances et de travaux avaient été versées au cours du trimestre considéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aubert et Duval à payer à M. X... la somme de 2 215,62 euros à titre d'indemnité de cessation d'activité, l'arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et