Chambre sociale, 4 avril 2012 — 10-26.588

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 2010), que Mme X... a été engagée par Mme Z... du 1er septembre 2006 au 31 octobre 2008, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en vue de la préparation d'un brevet professionnel d'esthétique ; qu'elle a ensuite été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 21 novembre au 31 décembre 2008 en raison d'un surcroît temporaire d'activité dû à la préparation des fêtes de fin d'année ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour le mois de décembre 2008 alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges saisis d'un litige de restituer aux faits et demandes leur exacte qualification et leur portée ; que la cour de Riom a constaté que le contrat liant Mme X... à Mme Z... devait être requalifié de contrat à temps partiel en contrat à temps complet ; qu'il s'en suivait que sa rupture à l'initiative de l'employeur ouvrait droit au profit de la salariée à des dommages-intérêts égaux aux rémunérations qui auraient dû être perçues, soit en l'espèce celles des mois de novembre et décembre 2008 ; qu'en écartant celles de décembre, sollicitées à part, la cour d'appel de Riom n'a pas tiré de ses contestations les conséquences qui en découlaient nécessairement et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ;

Et attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que la salariée ne s'était pas prévalue d'une rupture prématurée du contrat à durée déterminée en réclamant des dommages-intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, mais prétendait au paiement du salaire du mois de décembre, n'était pas tenu de modifier le fondement juridique de la demande ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne s'était pas tenue à la disposition de l'employeur entre le 1er et le 18 décembre 2008, a exactement décidé que le salaire correspondant n'était pas dû ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en rappel de salaire de Mademoiselle X... pour le mois de décembre 2008.

AUX MOTIFS QUE

« Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

… (que) dès lors … l'absence de ces mentions requises par l'article L. 3123-14 du code du travail fait présumer que l'emploi de Ludivine X... était à temps complet, et il incombe à Joëlle Z... , qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que Ludivine X... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition ;

… qu'à cette fin, Joëlle Z... produit le planning du mois de novembre 2008 de Ludivine X..., duquel il ressort que le 21 novembre, celle-ci a travaillé de 9 h à 12 h et de 14 h a 19 h, le 22 novembre de 9 h a 12 h également, et de 14 h 18 h 30, et le 23 novembre de 14 h à 19 h ;

Qu'elle verse aux débats également des attestations de témoins, (celles de Mmes B..., C...) desquelles il ressort que les plannings et les heures de travail de Ludivine X... afférents au mois de novembre ont été affichés " dix jours avant ", et celles de Mme D..., et de M. E... faisant apparaître que les horaires étaient affichés afin de permettre aux employés d'être informés de leur planning dix jours à l'avance ;

… (que) cependant … il apparaît difficile que Ludivine X... ait pu être avertie " dix jours avant " qu'elle travaillerait les 21, 22 et 23 novembre 2008, alors que son contrat de travail a été signé le 21 novembre de la même année ; que les attestations de Mannes B... et C... ne sont donc pas probantes ; que les autres attestations relatent des faits concernant l'ensemble des salariés de Joëlle Z... et ne sont donc pas suffisantes pour vérifier que Ludivine X... n'était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

… (qu') ensuite … le deuxième contrat de travai