Chambre sociale, 4 avril 2012 — 10-27.215

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2009), que, le 5 mai 1997, Mme X... a été engagée en qualité d'employée de maison, pour une durée hebdomadaire de 27 heures, par Mme Y..., particulier employeur ; que la salariée a, le 22 juin 2006, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires correspondant à la différence, depuis l'an 2000, entre les salaires calculés sur la base du contrat initial et ceux réellement réglés et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire et en paiement de rappels de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la modification du contrat de travail ne peut intervenir sans l'accord du salarié, lequel ne peut être valablement donné qu'au terme d'un délai de réflexion lui permettant d'évaluer la modification proposée et de se prononcer en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était parce qu'elle n'avait plus autant besoin d'assistance à domicile à la suite du décès de sa mère que Mme Z... avait proposé à la salariée de poursuivre la relation contractuelle en réduisant de 27 à 12 heures sa durée hebdomadaire de travail ; que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire correspondant à ce différentiel d'heures, la cour d'appel a retenu que Mme Z... avait établi l'accord donné par Mme X... à cette modification de son contrat de travail par une attestation relatant une conversation qui se serait tenue au cimetière, le jour des obsèques de la mère de Mme Z..., et au cours de laquelle la salariée aurait accepté la modification proposée sans avoir disposé du moindre délai de réflexion lui permettant d'évaluer la portée de la modification proposée et de décider en connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la modification du contrat de travail ne peut intervenir sans l'accord du salarié, lequel ne peut se déduire de la poursuite du travail par ce dernier ; qu'en déduisant, en l'espèce, l'accord donné par Mme X... à la réduction du temps de travail unilatéralement décidée par Mme Z... du fait que Mme X... n'avait plus travaillé que 12 heures par semaine à compter du mois d'août 2000, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge national saisi d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application de la directive 91/533 CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail est tenu d'interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, en vue de faire obstacle à une modification du contrat de travail d'un salarié intervenue en méconnaissance de ses dispositions ; qu'il résulte des articles 2 et 5 de ladite directive, qui aurait dû être transposée en droit interne le 1er septembre 1993, qu'en cas de modification concernant notamment la durée de travail hebdomadaire du travailleur, l'employeur doit lui remettre dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de la modification concernée un document écrit qui porte à sa connaissance toutes les modifications de son contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire opposable à Mme X..., la modification de sa durée de travail hebdomadaire unilatéralement décidée par Mme Z..., que les directives européennes ne sont pas d'application directe dans le droit national, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ainsi que les articles 2 et 5 de la directive 91/533 CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail ;

4°/ que lorsqu'un salarié travaille pour un employeur qui le rémunère en utilisant le chèque emploi-service plus de quatre semaines consécutives dans l'année ou plus de huit heures par semaine, l'existence d'un écrit constitue une condition de validité de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant le contraire pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 129-2 et D. 129-1 à D. 129-6 du code du travail alors applicables ;

5°/ que lorsqu'un salarié travaille pour un employeur qui le rémunère en utilisant le chèque emploi-service plus de quatre semaines consécutives dans l'année ou plus de huit heures par semaine, l'existence d'un écrit constitue une condition de validité de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant le contraire pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a également violé l'article 6 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 sur les chèques emploi-service figurant à l'annexe I