Chambre sociale, 12 avril 2012 — 11-12.483

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 janvier 2002 en qualité d'agent de propreté puis devenue chef d'équipe par la société Entreprise nettoyage et services, a été licenciée pour faute lourde le14 avril 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient l'existence d'un stratagème délibérément mis en oeuvre par la salariée avec les membres de sa famille afin d'obtenir paiement d'heures de travail inexistantes ou à en augmenter artificiellement le nombre et que ce comportement lui est : "assurément imputable sous la qualification d'une faute lourde, eu égard à l'intention de nuire aux intérêts de l'employeur ainsi manifestée" :

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute lourde et rejette les demandes indemnitaires afférentes, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise nettoyage et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, débouté le/la salarié(e) de ses demandes formées au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE la SARL ENS se prévaut de diverses attestations, émanant de Mmes Z... et A..., ainsi que de MM. B... et C..., salariés de l'entreprise, dont cette seule qualité reste toutefois notoirement insuffisante à rendre leurs attestations irrecevables, ni même seulement suspectes de la nécessaire partialité que l'appelante se plaît à tort à leur prêter ; que Mme Z... relate ainsi: "Je suis salariée de la société ENS depuis plus de deux ans, et je travaille sur le site du studio 107 à LA PLAINE SAINT DENIS, et notre chef d'équipe, Mme X... Karima, jusqu' 'au mois de mars 2005, Mme Karma s'absente souvent. Et comme son mari travaille avec nous, c'est lui qui fait son travail et il nous fait faire son travail à lui. Pour le reste de l'équipe, et quand on lui pose la question elle est où Karima, il nous répond sur un autre plateau du moment, on sait qu'elle n'est pas là, et c'est son mari qui signe pour elle. Et c'est la même chose quand quant à M. X... Karim (mari) quand il s'absente, c'est Mme Karima qui s'arrange pour faire faire son travail par le reste de l'équipe sans que le responsable s'en aperçoive, et cela à plusieurs reprises dans le mois. Quant à M. X... Majid, il s'absente tout le temps et tous les mois et cela des fois pendant des semaines, et c'est le reste de l'équipe qui fait le travail. Quant à M. X... Jaouad, je ne l'ai jamais vu travailler sur le chantier" ; Que Mme A... rapporte pour sa part: "Je travaille avec la Société ENS sur le site studio 107 à LA PLAINE SAINT DENIS. J'ai constaté que M. X... Majid n'est pas venu pendant des mois, et c'est nous, les autres salariés, qui travaillons à sa place à la demande de la chef Mme X... Karima, et que M. X... Karima ne vient pas travailler tous les jours. Quant à M X..., je ne l'ai jamais vu sur le site" ; Que M. B... indique encore: "Je soussigné ... certifie sur l'honneur de témoigner contre Mme Karima, qui, depuis un bon moment, ne s'entendait plus avec nous, les autres employés de cette entreprise. Depuis 2 ans, Mme Karima me faisait travailler à la place de son mari, M. Karim, ainsi que son fils, M. Majid. Jusqu'à ce jour, leur absence a été justifiée par le patron lui-même. depuis ce temps, mon temps est devenu normal qui l'aurait pu être depuis 2 ans. Je témoigne aujourd'hui contre Karima devant les autorités, comme prévu par la loi" ; Que M. C... déclare quant à lui: "atteste sur l'honneur travailler avec: - Karima (chef d'équipe) ; - Karim ; - Majid (occasionnellemen