Chambre sociale, 12 avril 2012 — 10-28.090

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 20 décembre 1999 par la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve et occupant en dernier lieu les fonctions de directrice d'hôpital a été licenciée pour faute lourde le 21 décembre 2001 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir écarté la faute lourde et la faute grave l'arrêt retient que le licenciement de nature disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait l'article 05. 03-2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoyant que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions et soutenait qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction depuis son engagement, ce qui était de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit des tableaux manuscrits réalisés pour les besoins de la cause, c'est-à-dire durant la procédure prud'homale, et divers rapports écrits dont elle affirme qu'ils ont été réalisés grâce à des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, uniquement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement des heures supplémentaires et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve et la condamne à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Congrégation des soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve.

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était justifié par une faute simple et non par une faute lourde, condamnant la congrégation à payer à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaire durant la suspension du contrat de travail pour maladie puis pendant la mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et, y ajoutant, a condamné la congrégation à payer à Madame X... la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte notarié du 28 mai 1980, la maison en cause maison dite « du Père Ange » est devenue la propriété de la Congrégation des Soeurs Hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve dont dépend l'hôpital Saint-Thomas de Villeneuve ; qu'il est constant que cet immeuble nécessitant des travaux de rénovation devait être loué par la congrégation à Françoise X... pour les besoins de ses fonctions de directrice de l'hôpital et que ces travaux devaient être pris en charge par la congrégation « compte tenu de la situation financière de l'établissement » ; qu'il est fait grief à Françoise X... d'avoir fait régler à l'hôpital quatre factures par la congrégation, soit en les falsifiant, soit en les imputant inexactement sur des immeubles appartenant à cet établissement, dans le but de dissimuler le fort dépassement des devis acceptés par la Mère Supérieure Générale (800 000 F au lieu de 300 000 F) ; que ce reproche s'appuie sur les attestations de Patrice B... C..., cha